TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100242_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 janvier 2021,
Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020,
par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaitre comme imputable au service son accident du 24 septembre 2022.
Elle soutient qu'en rejetant pour tardiveté sa déclaration de l'accident survenu le
24 septembre 2020, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est aide-soignante civile, affectée à l'Hôpital des Armées
Clermont-Tonnerre de Brest. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail établi par le docteur A, son médecin traitant, à compter du 26 septembre 2020 et prolongé les 2 octobre et 20 novembre suivants. Le 16 novembre 2020, elle a transmis une déclaration d'accident de service au service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées correspondant à un accident survenu le 24 septembre 2020. Par décision du 16 décembre 2020, le SPRP a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un tel accident. Mme B demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou
de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte :1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Selon l'article 47-3 du même décret :
" I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus
aux I, Il et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article
L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
3. En l'espèce, le docteur A, médecin traitant, a établi, le 26 septembre 2020, un certificat médical constatant que Mme B présentait une cervicalgie aiguë, qui selon les déclarations de l'intéressée, serait consécutive à une mauvaise posture prolongée au cours de sa journée de travail du 24 septembre 2020, au cabinet dentaire où elle assistait le chirurgien-dentiste. Toutefois, la requérante n'a pas déclaré l'accident dans le délai de quinze jours prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 qui avait commencé à courir, et elle n'a rempli sa déclaration d'accident de service, que le 16 novembre 2020, bien au-delà de la date du 12 octobre précédent, telle que prévue par les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
4. Par ailleurs, si la requérante explique le caractère tardif de cette déclaration par l'erreur commise par son médecin qui n'a pas utilisé le formulaire CERFA adéquat et a dû le corriger par la suite, néanmoins, cette seule circonstance, n'affecte pas le constat du défaut de transmission de la déclaration dans le délai légal et ne saurait constituer un motif légitime susceptible d'écarter l'application de cette règle comme le prévoit l'article 47-3 du décret du
14 mars 1986.
5. Enfin, si Mme B indique dans ses écritures, que les algies dont elle souffre la contraignent à se reposer, cette circonstance ne saurait constituer un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes susceptible d'écarter l'application du délai.
6. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement en rejetant la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 février 2020 qui a été présentée par Mme B le 16 novembre 2020 et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 .
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100242_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel