TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100239_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2021 et enregistrée le 26 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la notification administrative à tiers détenteur du 26 août 2020 d'un montant de 909 euros correspondant à des frais d'inscription en " BTS assurance 1ère année " auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour l'année scolaire 2015-2016 ;
2°) de condamner le CNED à lui rembourser les sommes saisies sur son compte bancaire.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucun document papier ou en version électronique concernant son inscription au CNED en " BTS assurance 1ère année " et n'a été destinataire d'aucun cours ou accès extranet ni eu d'interlocuteur du centre avec qui échanger ;
- l'inscription n'a donc pas eu lieu et le CNED ne peut lui demander de régler un service dont elle n'a pas bénéficié ;
- elle n'a pas été avertie de la mise en œuvre de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur ;
- sa situation financière ne lui permet pas de couvrir la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le Centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée sans ministère d'avocat et ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'émission, le 2 décembre 2015, d'un titre exécutoire, dont elle ne s'est pas acquittée, et d'un avis des sommes à payer du 9 mars 2016, Mme A a été mise en demeure, le 27 janvier 2020, par le comptable du CNED, de payer la somme de 909 euros correspondant au solde du montant de son inscription en " BTS assurance 1ère année " pour l'année scolaire 2015-2016. La requérante demande l'annulation de la notification administrative à tiers détenteur du 26 août 2020 d'un montant de 909 euros et le remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 29 décembre 2020, le directeur général du CNED a accordé à Mme A une remise gracieuse à hauteur de la somme de 118,38 euros. Les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / () ".
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A s'est inscrite, le 21 octobre 2015, auprès du CNED en 1ère année de " BTS assurance " pour l'année scolaire 2015-2016 et s'est engagée le même jour, par contrat de prélèvements automatiques, à régler en 10 mensualités les frais de cette formation d'un montant total de 1 010 euros. D'autre part, après s'être acquittée d'un premier règlement de 101 euros, l'intéressée a fait opposition auprès de sa banque aux prélèvements suivants portant sur la somme résiduelle de 909 euros. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a reçu aucun document papier ou en version électronique et n'a été destinataire d'aucun cours ou accès extranet, elle ne conteste pas sérieusement que la formation en cause se déroule en ligne ainsi que le mentionne l'article 5.2 des conditions générales des ventes, selon lequel les premiers documents pédagogiques et les identifiants permettant d'accéder à un site internet dédié sont adressés dès réception de la fiche d'inscription.
6. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été avertie de la mise en œuvre de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur dès lors, d'une part, qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire de la mise en demeure de payer du 27 janvier 2020, adressée par le comptable du CNED et portant sur " la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur " pour une somme de 909 euros, et, d'autre part, que, par courrier du 26 août 2020, elle a été informée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée prochainement sur son compte bancaire. Enfin, si elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de couvrir la somme réclamée, l'intéressée, ainsi qu'il a été dit plus haut, a bénéficié d'une remise gracieuse à hauteur de 118,38 euros. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la notification administrative à tiers détenteur litigieuse du 26 août 2020.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des sommes saisies, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à hauteur de la somme de 118,38 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2100239Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100239_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel