TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100231_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme A B, représentée par la SELAS DS Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le fichier des écritures comptables de la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Mederic aurait été détruit avant la mise en recouvrement des impositions et que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été respectées ; - les rehaussements fondés sur la distribution de bénéfices de cette société, issus du rejet de certaines charges, ne sont pas fondés ; - la présomption de distribution ne peut pas être opposée aux associés, ainsi que le confirme les paragraphes 180 et 220 de l'instruction publiée au BOI-RPPM-RCM-10-20-10, le paragraphe n° 160 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 et la réponse ministérielle du 7 janvier 1954 ; - elle n'a pas appréhendé les sommes réputées désinvesties ; - elle n'a pas exercé seule les fonctions de gérante et ne saurait être regardée comme maître de l'affaire ; - l'application de la majoration de 40 % n'est pas motivée et n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Cabinet Mederic dont elle était la gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes. 2. En premier lieu, compte tenu de l'indépendance des procédures, s'il résulte de l'instruction que le service a rehaussé les bénéfices déclarés par la SARL Cabinet Mederic et l'a soumise à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, cette circonstance n'a aucune incidence directe sur les rehaussements à l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme B à l'issue d'un contrôle sur pièces qui a été mené selon une procédure contradictoire. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la vérification de comptabilité de la société Cabinet Mederic aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du code général des impôts. 3. En deuxième lieu, si la contribuable soutient que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction de factures ne mentionnant pas la SARL Cabinet Mederic en en-tête et de charges afférentes à l'opération dite chantier Cartier, elle ne produit aucune pièce ni explication précise de nature à justifier de la déductibilité de ces charges, ce qu'elle est seule en mesure de faire. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à remettre en cause le montant du rehaussement des bénéfices de la société de capitaux vérifiée afférent à la réintégration de ces charges et, par suite, le montant de la somme qui a été regardée comme distribuée par cette entreprise. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () " et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () " Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. D'abord, la circonstance que le 2° de l'article 109 du code général des impôts permet l'imposition des revenus distribués aux associés n'implique pas que le 1° du même article, qui s'applique à tous les bénéficiaires de revenus distribués, ne puisse pas concerner les associés de la société distributrice. 6. Ensuite, il ressort des propositions de rectification adressées à Mme B que l'administration a entendu l'imposer, sur le fondement des dispositions précitées, à raison des bénéfices réputés lui avoir été distribués en sa qualité de maître de l'affaire et que le service a donné les motifs de fait justifiant selon lui de cette qualité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les propositions de rectification ne seraient pas suffisamment motivées sur ce point. 7. Enfin, l'administration fait valoir que Mme B était gérante de droit de la société Cabinet Mederic depuis sa création, qu'elle était associée majoritaire, à hauteur de 95 % des parts puis, à compter du 30 décembre 2012, de 99 % des parts sociales, qu'elle avait seule la signature bancaire de la société et qu'aucune preuve n'était apportée de la participation de l'ex-époux de Mme B à sa gestion. Compte tenu de ces éléments, l'administration, qui ne s'est pas bornée à faire état de la qualité d'associée de la contribuable, apporte la preuve qui lui incombe de la qualité de maître de l'affaire de Mme B, qui doit, dès lors, être présumée avoir appréhendé les rehaussements du bénéfice de la société vérifiée. 8. En quatrième lieu, la requérante se borne à faire état de la faiblesse de la rémunération dont elle bénéficiait comme gérante, de l'exercice d'une activité professionnelle pour une société tierce, de la réalité des prestations commandées par la société redressée et, sans l'établir, de la participation de son ex-époux à sa gérance. Elle n'apporte, ce faisant, pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption, de ce qu'elle n'aurait pas appréhendé les bénéfices désinvestis de la SARL Cabinet Mederic. 9. En cinquième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 180 et 220 de l'instruction publiée au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 et du paragraphe n° 160 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, qui ne traitent pas de la présomption d'appréhension attachée à la qualité de maître de l'affaire et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 10. En sixième lieu, si Mme B fait état d'une " réponse ministérielle du 7 janvier 1954 ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, d'une part, la proposition de rectification adressée à Mme B le 8 mars 2016, afférente aux rehaussements envisagés au titre des années 2013 et 2014, mentionne les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et les circonstances que la contribuable n'avait pas déclaré les rémunérations reçues de la SARL Cabinet Mederic alors même qu'elle ne pouvait ignorer l'enregistrement de celles-ci dans la comptabilité de l'entreprise dont elle était la gérante, que ces omissions ont été répétées pendant les années vérifiées et qu'elle ne pouvait non plus ignorer l'absence d'enregistrement comptable et de déclaration d'importants encaissements bancaires qu'elle n'a pas portés à la connaissance de l'administration au titre de ses propres revenus. L'administration a, ce faisant, suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. D'autre part, en faisant valoir ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements déclaratifs de Mme B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100231_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel