TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100230_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 22 avril 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Rospigliani en tant qu'elle attribue une subvention d'un montant de 400 euros à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani. Il soutient que : - le déféré n'est pas tardif ; - l'attribution de cette subvention méconnaît les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en l'absence de garantie que la subvention soit exclusivement affectée au financement d'un projet hors du cadre strictement cultuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Rospigliani conclut au rejet du déféré. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales sont au nombre des ressources prévues à l'article 8 des statuts de l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani ; - l'association ne dispose pas des moyens lui permettant d'exercer les missions définies à l'article 2 de ses statuts, notamment pour l'organisation des fêtes religieuses traditionnelles. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2021, l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani, représentée par sa présidente, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que : - la subvention a pour seul objet de l'aider à animer des activités culturelles et à préparer des cérémonies et non de financer l'entretien de l'église ; - elle a toujours bénéficié de subventions de collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Rospigliani a, par délibération du 10 octobre 2020, décidé de faire droit aux demandes de subvention présentées par l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani, ainsi que par l'association des sapeurs-pompiers d'Antisanti. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle attribue une subvention d'un montant de 400 euros à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani. 2. Aux termes du I de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () : 1° Les délibérations du conseil municipal () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " 3. Il ressort des mentions de la délibération du 10 octobre 2020 du conseil municipal de Rospigliani que celle-ci a été déposée en sous-préfecture de Corte le 12 octobre 2020. Le préfet de la Haute-Corse, qui indique au demeurant que la délibération a été reçue le 13 octobre 2020, a formé un recours gracieux par un courrier du 23 novembre 2020 qui a été notifié à la commune le 3 décembre 2020, dans le délai de recours de deux mois. Ce recours administratif a prorogé le délai du recours contentieux. Le maire a rejeté ce recours par un courrier du 5 février 2021 notifié le même jour au sous-préfet d'arrondissement. Le déféré du préfet de la Haute-Corse, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2021, a été présenté dans le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir en dernier lieu à compter du 6 février 2021. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rospigliani et tirée de la tardiveté du déféré, doit être écartée. 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. " L'article 19 de cette loi dispose que " Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. " 5. Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 6. Il résulte des stipulations de l'article 2 de ses statuts que l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani a pour objet de " mettre en valeur le patrimoine religieux de la paroisse de Rospigliani (Haute-Corse), entretenir et approfondir la vie religieuse de la paroisse, susciter et animer des activités spirituelles ou culturelles (groupes de prière, de recherche et d'étude), la préparation des cérémonies, vie liturgique ". Si la délibération attaquée précise que le conseil municipal de Rospigliani a attribué à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani une subvention d'un montant de 400 euros " afin d'assurer les menus travaux indispensables à l'entretien de l'église paroissiale ", la commune et l'association bénéficiaire, dont il ne ressort pas des pièces qu'elle constitue une association cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, ont toutes deux indiqué, dans le cadre de l'instance, que la subvention en litige est destinée à permettre l'achat de produits d'entretien pour les meubles et le linge d'autel, d'encre et de papier pour une imprimante et de fleurs pour la célébration des fêtes religieuses, notamment la fête de Saint-Martin. Dans ces conditions, eu égard à l'incertitude quant à l'affectation précise de la subvention accordée par la commune, à l'objet de l'association qui exerce notamment des activités cultuelles et spirituelles telles que l'organisation de groupes de prière ou relatives à la vie liturgique, et au caractère cultuel de la fête patronale, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention attribuée ne soit pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, la subvention a été accordée à celle-ci en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 7. La commune ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les ressources de l'association comprennent notamment les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales en vertu des stipulations de l'article 8 de ses statuts qui ne sont pas opposables au préfet de la Haute-Corse et qui ne peuvent, en tout état de cause, pas faire obstacle à l'application de la loi. 8. Les circonstances que l'association ne dispose pas des moyens lui permettant d'exercer les missions définies à l'article 2 de ses statuts, que la subvention n'a pas vocation à financer des frais d'entretien de l'église et que l'association a toujours bénéficié de subventions de collectivités territoriales, ne sont pas davantage de nature à fonder légalement la subvention attribuée par la commune. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 octobre 2020 du conseil municipal de Rospigliani, en tant qu'elle attribue une subvention d'un montant de 400 euros à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 10 octobre 2020 du conseil municipal de Rospigliani est annulée en tant qu'elle attribue une subvention d'un montant de 400 euros à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Rospigliani et à l'association Comité pour la vie de l'église de Rospigliani. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé T. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100230_20230309
Données disponibles
- Texte intégral