TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100229_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme B A, représentée par Me Laurent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les deux avis de sommes à payer n° 70747 et 70748 émis à son encontre le 16 septembre 2020 par le directeur du centre hospitalier de Guéret pour des montants de 2 558,02 euros et de 26 223,31 euros et de prononcer la décharge de ces sommes ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 novembre 2020 aux fins de recouvrement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la créance de 26 223,31 euros figurant sur l'avis de sommes à payer n° 70748 du 16 septembre 2020 :
- cet avis de sommes à payer est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle ne pouvait être regardée comme ayant manqué à son engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une période de cinq ans suivant la date d'obtention de son diplôme d'Etat en soins infirmiers ; elle n'a, à un quelconque moment, signifié qu'elle quittait la fonction publique hospitalière ; à l'issue de ses études promotionnelles, elle était à la disposition du centre hospitalier de Guéret, qui ne lui a jamais notifié la moindre demande ou la moindre proposition de prise de poste ; le centre hospitalier de Guéret ne l'a pas informée de ce qu'elle était absente de l'établissement et qu'elle ne respectait pas son engagement de servir ; le centre hospitalier ne saurait exiger le maintien ad vitam aeternam d'un engagement de servir s'il arrête le versement des salaires ; le centre hospitalier de Guéret n'a pas respecté ses engagements de paiement prévus à l'article 2 du contrat d'engagement du 11 juillet 2017 ; se retrouvant sans poste et sans rémunération à l'été 2020, il était légitime qu'elle trouve un nouvel emploi pour vivre et payer ses charges, notamment un emprunt immobilier.
En ce qui concerne la créance de 2 558,02 euros figurant sur l'avis de sommes à payer n° 70747 du 16 septembre 2020 :
- elle a effectivement suivi sa formation, qui s'est arrêtée à l'obtention de son diplôme ;
- elle ne saurait être tenue à remboursement de salaire pour une période où elle était encore en activité au centre hospitalier de Guéret.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Regnoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer émis le 16 septembre 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par le centre hospitalier de Guéret en qualité d'aide-soignante contractuelle à compter de juillet 2014 par plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, Mme A a été employée par ce même centre hospitalier, à la suite d'une décision de " mise en stage " du 4 mai 2018, en qualité d'aide-soignante stagiaire à compter du 1er mai 2018. Selon un contrat d'engagement du 11 juillet 2017 et une convention de formation du 18 septembre 2017, Mme A a suivi, dans le cadre d'études promotionnelles qui ont été prises en charge par son employeur, une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat en soins infirmiers pendant la période du 4 septembre 2017 au 13 juillet 2020. La prise en charge de ces études promotionnelles impliquait, pour Mme A, un engagement de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour une durée de cinq ans. Par deux avis de sommes à payer nos 70747 et 70748 du 16 septembre 2020, dont l'émission avait été annoncée par un courrier en date du 14 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Guéret a réclamé à Mme A le versement, d'une part, d'une somme de 2 558,02 euros correspondant à un indu de rémunération pour les mois de juillet et août 2020, d'autre part, d'une somme de 26 223,31 euros correspondant à un " remboursement d'engagement de servir ". Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux avis de sommes à payer et la décharge des sommes dont le versement lui est réclamé. Elle doit aussi être regardée comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 novembre 2020 aux fins de recouvrement de ces sommes.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".
3. Tant dans son courrier en date du 14 janvier 2021 portant contestation de la saisie administrative à tiers détenteur devant le comptable public que dans sa requête, Mme A a indiqué que, " quelques jours " après avoir reçu le courrier du 14 septembre 2020, elle s'est vu notifier les avis de sommes à payer émis le 16 septembre 2020, lesquels mentionnaient les voies et délais de recours. Comme le fait valoir le centre hospitalier de Guéret, sans être contredit, aux dates de réception du courrier du 14 janvier 2021 et d'enregistrement de la requête, le délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit ainsi être regardé, au vu des propres déclarations de la requérante, comme ayant nécessairement été expiré. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des avis de sommes à payer du 16 septembre 2020 et à la décharge des sommes réclamées par ces avis sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ". Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, que, dans le cadre de ses conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 novembre 2020, Mme A ne peut contester le bien-fondé des créances dont cet acte de poursuite tend à assurer le recouvrement. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guéret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Ce jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Guéret.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100229_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel