TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100227_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C A, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bissau-guinéenne, né en 1983 est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juin 2018, notifié le 20 juillet 2018, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A a pris rendez-vous avec les services de la préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 21 février 2020. A cette date, un agent de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Le préfet de la Guyane ne produit aucun élément de nature à contredire la réalité de ces faits en ce qui concerne notamment la présentation personnelle et effective de l'intéressé en préfecture, ainsi que le refus qui lui a ainsi été opposé. Il n'établit pas plus ni même n'allègue que le dossier de l'intéressé aurait présenté un caractère incomplet. Ainsi, il n'est pas contesté qu'un refus oral d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. A lui a été opposé par un agent de la préfecture qui lui a rendu son dossier, " au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français récente ". En l'absence d'élément sur la délégation octroyée aux agents administratifs du bureau d'accueil et du séjour des étrangers, le requérant est fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un récépissé, qui lui a été opposé par un agent dont l'identité n'est au demeurant pas précisée, est entachée d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le préfet de la Guyane procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouan de la somme de 900 euros au titre des frais exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouan une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100227_20221110
Données disponibles
- Texte intégral