TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100214_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 2 novembre 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'évaluation de juillet 2018 en tant que le recteur de l'académie de la Guyane lui a attribué l'appréciation " satisfaisant " ainsi que la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a maintenu cette appréciation. Elle soutient que : - la procédure préalable à l'appréciation de sa valeur professionnelle est irrégulière en l'absence de rendez-vous de carrière, et car elle n'a jamais eu notification de l'avis dont elle a eu connaissance en juillet 2018 et qui n'a été disponible sur l'application i-prof que durant une semaine ; - l'appréciation litigieuse portée en 2018 sur sa manière de servir " satisfaisante " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle a fait preuve d'une volonté constante et continue de formation et d'appui au corps de l'inspection d'enseignement du 1er degré : - elle a été chargée de diriger une école durant huit ans entre 2005 et 2013 et a donc suivi des formations pédagogiques et participé à l'élaboration de projets pédagogiques académiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le recteur d'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont tardives et qu'en tout état de cause, même avec une appréciation " très satisfaisante ", Mme C n'aurait obtenu que 100 points alors que 140 étaient nécessaires à la promotion de grade. Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation, en raison de l'absence de prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice du recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est professeure des écoles. En juillet 2018, elle a eu connaissance d'un avis " satisfaisant " porté sur son dossier administratif par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Estimant que cette appréciation ne reflétait pas sa manière de servir, elle a exercé un recours gracieux contre cet avis le 8 novembre 2020. Par une décision du 11 décembre 2020, le recteur d'académie de la Guyane a rejeté son recours et refusé de modifier son appréciation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 3. Il est constant que Mme C a eu connaissance de l'appréciation litigieuse dès juillet 2018. Il résulte des dispositions précitées que, en tant qu'agent public, elle disposait donc d'un délai expirant au plus tard le 1er octobre 2018, deux mois après le dernier jour du mois de juillet 2018, le jour exact où elle a pris connaissance de l'appréciation litigieuse n'étant pas établi, pour exercer ce recours contre cette appréciation. Toutefois ce n'est qu'en novembre 2020 qu'elle a exercé ce recours, qui était donc tardif et dès lors n'a pas eu pour effet de proroger le délai contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'appréciation de juillet 2018 sur la manière de servir de Mme C et de la décision rejetant le recours gracieux contre cette appréciation sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au recteur d'académie de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100214_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel