TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100213_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par la SELARL CTB avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du non-renouvellement de son dernier contrat ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été employée pendant plus de six ans sur un poste pérenne et sur les mêmes fonctions ; son contrat aurait dû être automatiquement transformé en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le centre hospitalier l'a évincée irrégulièrement de son emploi au terme d'une décision illégale ; elle a subi un préjudice, lié à l'absence de poursuite de sa relation de travail avec le centre hospitalier sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, qui peut être évalué à la somme de 40 000 euros ; - elle ne perçoit que le RSA depuis la fin de son contrat ; ayant rencontré des difficultés à retrouver un emploi eu égard à son âge, elle a dû se lancer dans une activité d'autoentrepreneur à 58 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation de la décision de non-renouvellement du contrat est intervenue hors-délai ; - sa responsabilité pour faute ne peut être engagée en l'absence d'illégalité fautive de la décision de non-renouvellement, de lien de causalité et en l'absence de préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - les conclusions de M. Deschamps rapporteur public, - et les observations de Me Thieffry, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été embauchée le 28 décembre 2009 par le centre hospitalier universitaire de Reims en qualité d'aide agent des services hospitaliers dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'une durée de 9 mois, qui a été prolongé par un contrat unique d'insertion de 6 mois à temps partiel arrivant à échéance le 27 mars 2011. L'engagement de Mme B au sein du centre hospitalier universitaire de Reims s'est poursuivi à compter du 20 avril 2011 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, et Mme B a bénéficié à ce titre de contrats à durée déterminée successifs, pour des durées allant de 3 mois à 1 an. Le dernier contrat conclu, d'une durée de 2 mois, s'est achevé le 1er juin 2017. Plus de trois ans après la fin de son engagement, par un courrier en date du 28 septembre 2020, Mme B a adressé une demande préalable indemnitaire au centre hospitalier universitaire de Reims afin d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'une indemnité de 40 000 euros en réparation de l'illégalité du refus de la maintenir dans son emploi en contrat à durée indéterminée. Ce recours a été implicitement rejeté et, par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à la rupture de son contrat de travail. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.() / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans, mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. () / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. ". 3. Aux termes de l'article 9-1 de la même loi dans sa version alors applicable : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. ". 4. Si Mme B a été engagée initialement par le centre hospitalier universitaire de Reims par un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a été suivi par un contrat unique d'insertion, le caractère de droit privé de ces contrats conformément aux articles L. 5134-24 et L. 5134-19-3 du code du travail fait obstacle à ce qu'ils soient pris en compte dans le cadre du droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée prévu par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B a été recrutée du 20 avril 2011 au 21 juillet 2011 puis du 21 juillet 2011 au 1er janvier 2022 pour faire face à un surcroît de travail. L'emploi ainsi occupé par Mme B ne présentait pas un caractère pérenne. Si, au titre des contrats conclus du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, destinés à assurer le remplacement momentané d'un agent absent, puis du 1er janvier 2013 au 31 mai 2017 pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi à pourvoir par la voie statutaire, Mme B occupait en réalité un emploi permanent au sens de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, elle ne justifiait pas, à la date de son éviction, d'une durée de services de six années sur un emploi permanent. La circonstance que l'intitulé de ses emplois et les fonctions exercées au cours de l'ensemble de ces périodes soient demeurées inchangées est sans incidence sur cette appréciation. Or, et contrairement à ce qu'elle soutient, le 4ème alinéa de l'article 9 précité de la loi du 9 janvier 1986 subordonne la transformation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à une condition d'ancienneté de six ans. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que, par application des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, son contrat à durée déterminée aurait été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et que le non-renouvellement de son engagement au-delà du 31 mai 2017 constituerait un licenciement pour lequel le centre hospitalier aurait commis une faute. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2100213
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100213_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel