TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100213_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pratique d'une fouille à nu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à une fouille à nu, le 7 janvier 2020, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précisions, qu'il est soupçonné d'avoir sur lui des produits stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - en pratiquant sur sa personne une telle fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fouille ordonnée le 7 janvier 2020 a été pratiquée dans le cadre de son transfert de la maison d'arrêt d'Epinal au centre de détention de Toul en raison des sanctions prononcées à son encontre en raison de menaces, d'insultes à surveillant et de la découverte d'objets prohibés dans sa cellule peu de temps avant son transfert ; - la fouille était justifiée et proportionnée ; - son préjudice n'est pas caractérisé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était incarcéré au centre de détention de Toul. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique d'une fouille corporelle intégrale réalisée le 7 janvier 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale, le 7 janvier 2020, dans la cadre de son transfert de la maison d'arrêt d'Epinal au centre de détention de Toul, au motif qu'il était soupçonné de détenir sur lui des objets ou substances prohibés. Il résulte également de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une sanction, le 20 décembre 2019, en raison de la découverte d'objets prohibés dans sa cellule, notamment un téléphone, et de la tenue à plusieurs reprises de propos insultants et menaçants envers des surveillants au cours du mois de décembre 2019. Le ministre justifie ainsi le risque que l'intéressé introduise des objets prohibés, eu égard à sa personnalité et à son comportement en détention. Dans ces conditions, alors que le requérant ne soutient pas être resté sous la surveillance permanente d'agents de l'administration pénitentiaire lors de son transfert, l'exécution d'un régime de fouille corporelle intégrale pratiquée sur sa personne le 7 janvier 2020 ne présentait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et ne constituait pas une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui faisant subir ces fouilles intégrales, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100213
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100213_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel