TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100210_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire, sur le territoire de la commune de Joué-lès-Tours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français : - la décision d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, à sa situation personnelle et aux conséquences qu'elle entraîne ; - la décision d'expulsion méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe né le 24 août 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007 à l'âge de quinze ans, en compagnie de trois de ses frères. Le 5 octobre 2009, il s'est vu accorder le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en application du principe de l'unité de la famille. Après des séjours en Tchétchénie, en Turquie, en Ukraine et en Pologne, il a été mis en examen en France en 2016 pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire. Par jugement du 16 novembre 2018 du tribunal correctionnel de Paris, il a été condamné à six ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté fixée aux deux tiers. Par une décision du 30 août 2018, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n°21060756 du 8 février 2022, rendu sur renvoi d'une décision du Conseil d'Etat n° 444991 du 18 novembre 2021, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat. C'est dans ce contexte que par un arrêté du 20 novembre 2020, la préfète de la Vienne a ordonné l'expulsion de M. A du territoire français. Ce dernier a demandé l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Poitiers par la requête n° 2020300. Par ailleurs, l'intéressé ayant déclaré une domiciliation chez ses parents à Joué-lès-Tours, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à son encontre, le 23 novembre 2020, un arrêté l'assignant à résidence à cette adresse et l'obligeant à se présenter deux fois par jour, à 9h00 et à 18h00, au commissariat de police de Tours et à demeurer, tous les jours de 20h00 à 6h00, dans les locaux où il réside. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable au litige : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : () / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L.523-3 du même code alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. () ". Selon l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence () / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant soutient que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant expulsion du territoire français sur laquelle elle s'appuie est elle-même illégale. Il allègue, d'une part, que cette dernière décision méconnaît les articles 3 et 8 précités de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de sa situation personnelle et des conséquences que cette décision entraîne pour lui. Si M. A fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales et amicales se trouve en France et s'il se prévaut du soutien de ses parents et de ses six frères et sœurs, tous détenteurs d'un titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à attester de l'intensité de leurs relations, alors même qu'il indique avoir entretenu trop peu de liens avec ses neveux et nièces. Le requérant, qui soutient également avoir été marié religieusement à une ressortissante française dont il indique être sans nouvelle, puis s'être marié à une ressortissante ukrainienne avec laquelle il a ouvert un salon de coiffure à Kiev, ne produit pas plus d'élément de nature à attester d'une particulière intégration en France. Par ailleurs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 20 novembre 2020 portant expulsion du territoire français produite à l'appui de la requête, que la préfète de la Vienne a pris en considération la situation personnelle et familiale de M. A ainsi que les conséquences éventuelles que son expulsion pourrait avoir sur sa santé au vu de plusieurs épisodes précédents au cours desquels il aurait fait des tentatives de suicide, l'intéressé n'apporte aucun élément sur ce point en soutien de sa requête. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 novembre 2018 devenu définitif, M. A a été condamné à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par le même jugement, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de l'inscription de l'intéressé au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il ressort également des pièces du dossier que la légalité de la décision du 30 août 2018 par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n° 21060756 du 8 février 2022 rendu sur renvoi d'une décision du Conseil d'Etat n° 444991 du 18 novembre 2021. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits reprochés à M. A et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire assignant M. A à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4521 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100210_20230921
Conseil d'État18 novembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:444991.20211118Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100210_20230921
Données disponibles
- Texte intégral