TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100209_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2021 et 5 novembre 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de discrimination en raison de son activité syndicale. Il soutient que : - le refus implicite n'a pas été motivé malgré sa demande ; - l'administration était tenue de lui accorder la protection fonctionnelle pour lui permettre de porter plainte concernant les faits de discrimination ; ces faits ont été reconnus à l'issue de l'enquête conduite par la cellule Allodiscrim, mise en place par le ministère du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C n'établit pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; - la motivation de la décision de prolongation de son stage n'est pas liée à ses absences, mais aux appréciations professionnelles portées par le jury, ce qui rend son argumentation inopérante ; - le jury était souverain pour apprécier l'opportunité de le titulariser et l'appréciation portée s'est fondée sur sa prestation orale et non son appartenance syndicale ; - en tout état de cause, la décision est sans incidence sur la situation de M. C : il a été titularisé à l'issue de sa prolongation de stage et cette prolongation a été prise en compte dans son ancienneté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, alors inspecteur du travail stagiaire, a suivi un cycle de perfectionnement d'une durée de 6 mois à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) de décembre 2015 à juin 2016. A l'issue, il a été auditionné par le jury de fin de formation, qui ne l'a pas titularisé mais a proposé une prolongation de stage d'une durée de 3 mois à compter du 1er juin 2016. M. C soutient que cette décision de prolongation repose sur un motif discriminatoire, tenant à son activité syndicale. Il a saisi le 4 mars 2019 la cellule d'écoute et d'alerte des ministères sociaux (CEMCAS), dont l'activité a été confiée à la société d'exercice libéral Allodiscrim, qui a conclu dans un rapport intermédiaire en date du 30 juin 2020 que la prolongation de formation de M. C pourrait être fondée sur le critère prohibé des opinions syndicales. Le 6 novembre 2020, M. C a formé une demande de protection fonctionnelle afin de porter les faits devant le procureur de la République. Par une décision implicite, dont M. C demande l'annulation, l'administration a rejeté cette demande. 2. Les dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites envisagées. 3. Pour justifier le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à M. C, le ministre fait valoir que sa prolongation de stage n'est pas fondée sur ses absences mais sur les appréciations qui ont été portées et que s'il " peut être constaté une différence importante dans l'évaluation des capacités de M. D C par le jury et par les formateurs ", le jury, qui ignorait l'appartenance syndicale de l'intéressé et ne disposait que de son livret individuel de formation, s'est exclusivement fondé sur sa prestation orale. 4. Toutefois, il est justifié que le livret de stage de M. C comporte comme seule appréciation littérale une réserve du directeur indiquant que " Monsieur C a conscience qu'il doit poursuivre son perfectionnement. L'INTEFP lui a rappelé la nécessité de prendre connaissance des modules de formation non suivis en présentiel et à distance ". Il résulte du rapport rédigé par la société Allodiscrim que " sur les 8 absences de Monsieur C, 6 étaient motivées par des journées de grève contre la loi El Khomri, une sur chèque syndical pour être auditionné à titre de syndicaliste par l'IGAS dans l'affaire " Téfal " et une pour promouvoir la sortie de son livre lors d'une conférence débat ". En outre, les courriels des formateurs dont ce rapport reproduit des extraits pointent l'assiduité, la ponctualité, l'implication et la participation active et constructive de l'intéressé dans sa formation, plusieurs formateurs s'étonnant de la prolongation de son stage. Le rapport relève que deux stagiaires ayant eu neuf absences, soit plus que l'intéressé, et un autre huit absences ont reçu des appréciations littérales relevant leur assiduité ou leur investissement dans la formation sans même que soit précisée la nature des absences et leur caractère justifié ou non. Le rapport retient également que, contrairement à d'autres, M. C a rattrapé avant son oral tous les modules à distance non réalisés. 5. Par ailleurs, questionné par le jury sur ses besoins en formation, M. C a indiqué être intéressé pour suivre un module sur les " entreprises à structures complexes ", ce que le jury a retenu comme " point faible " en indiquant que M. C avait dit se sentir " un peu en difficulté face à la complexité des entreprises ". Si le jury a conclu que " l'exposé et les réponses confuses de Monsieur C ne lui avaient pas permis de conclure à sa capacité à prendre les décisions et les responsabilités inhérentes à la fonction d'inspecteur du travail ", cette appréciation est en décalage marqué avec les avis des formateurs. L'un de ceux-ci indique même : " Au vu des termes de l'évaluation de l'INT, les causes de la prolongation de ta formation ne sont pas dues à ta valeur en tant que participant ". 6. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Allodiscim a conclu : " nous maintenons notre hypothèse de travail de traitement défavorable (prolongation de la formation de Monsieur C) potentiellement fondé sur le critère prohibé des opinions syndicales ". Dans ces circonstances et faute pour l'administration d'apporter d'autres éléments, elle ne pouvait sans erreur retenir qu'une plainte (pénale ou administrative) fondée sur la discrimination était manifestement dépourvue de chances de succès. Le refus de protection fonctionnelle doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de la santé et de la prévention d'accorder la protection fonctionnelle à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 5 janvier 2021 du ministre de la santé et des solidarités est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention d'accorder la protection fonctionnelle à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe 22 décembre 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100209_20231222
Données disponibles
- Texte intégral