TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100209_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 29 janvier, 3 février 2021 et 31 mars 2022, la société Axa France et la société Sodiflers, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 55 872,30 euros et 52 359,21 euros en réparation des préjudices subis compte tenu du blocage de l'accès d'un centre commercial par des manifestants, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les 17 et 24 novembre 2018, l'accès au centre commercial a été bloqué par plusieurs dizaines d'individus se revendiquant du mouvement des " gilets jaunes " ; la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - les préjudices ont été la conséquence du délit d'entrave tel que prévu et réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route ; - il existe une défaillance des autorités de police en l'absence de mise en œuvre des moyens nécessaires à mettre un terme à cette situation ; - la société Sodiflers est bien fondée à solliciter la somme de 55 872,30 euros correspondant à la franchise restée à sa charge au titre de la perte de marge brute subie en raison des barrages routiers ; - AXA France est bien fondée à solliciter la somme de 52 359,21 euros en tant que subrogé de son assuré, la société Sodiflers, à qui elle a versé cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne la société Sodiflers dès lors qu'aucune demande préalable indemnitaire ne lui a été adressée ; - les demandes indemnitaires au-delà de la somme de 38 074,37 euros, qui ne sont pas justifiées, sont irrecevables ; - AXA France n'a pas présenté de demande préalable indemnitaire concernant la journée du 24 novembre 2018 ; la demande concernant les faits se rapportant à cette journée est irrecevable ; - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements ne sont pas remplies ; - aucune faute lourde n'a été commise par l'Etat et les services de police n'ont commis aucune faute ; - les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sodiflers exploite un centre commercial Leclerc situé 93 rue de la chaussée à Flers. Les requérantes font valoir que, lors des journées des 17 et 24 novembre 2018, l'accès du centre commercial a été bloqué par des manifestants se revendiquant du mouvement des " gilets jaunes ". Par des courriers du 7 novembre 2019 et du 24 novembre 2020, Axa France a sollicité l'indemnisation de la somme de 101 819 euros au titre des dommages intervenus à la suite du blocage lors de la journée du 17 novembre 2018 du centre commercial Leclerc. Par un courrier du 24 novembre 2020, cette demande a été rejetée. La société AXA France indique avoir versé une somme de 52 359,21 euros à la SAS Sodiflers, son assurée. Par la présente requête, AXA France, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l'indemnité versée, et la SAS Sodiflers, pour la part restant à sa charge, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 55 872,30 euros et 52 359,21 euros en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des attroupements : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ". 3. L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s'organise à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions. 4. Les requérantes soutiennent avoir subi, en marge de manifestations de " gilets jaunes ", du fait de l'entrave à la circulation exercée à force ouverte, un préjudice de perte de marge brute en raison des barrages routiers. Il résulte de l'instruction et notamment des articles de presse produits par le préfet, que les actions litigieuses de filtrage et de blocage de la circulation ont été commises dans le cadre d'un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, visant à paralyser l'économie. Le préfet transmet notamment des articles des 15, 16 et 17 novembre 2018 mentionnant un appel au rassemblement à Flers le samedi 17 novembre 2018 et le blocage de plusieurs centres commerciaux. Un autre article de presse mentionne le rassemblement, le 24 novembre 2018, de manifestants dans le but de converger ensuite vers différents centres commerciaux de la ville de Flers et d'en bloquer l'accès. Au cas d'espèce, les blocages des 17 et 24 novembre 2018 à Flers, qui présentent un caractère prémédité, ont été organisés par des groupes structurés, et ont été constitués et organisés à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route. Par conséquent, les dommages résultant pour les sociétés requérantes des actions de ces manifestants ne sauraient être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. Les sociétés requérantes invoquent une défaillance des autorités de police à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'évacuation des manifestants qui occupaient sans autorisation la voie publique. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un conflit national impliquant la multiplication de barrages routiers, qui n'ont d'ailleurs pas entravé toute circulation à l'abord du centre commercial et qui, en l'espèce, se sont effectués pour l'essentiel sans violence, les autorités de police ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute de nature à engager, envers les sociétés requérantes, la responsabilité de l'Etat pour faute. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Axa France et Sodiflers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Axa France, à la SAS Sodiflers et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100209_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel