TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100207_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 13 avril 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, d'ordonner la production des procès-verbaux d'établissement des résultats des deux tirages au sort des 3 et 12 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 novembre 2020 approuvant la nouvelle liste des membres du conseil citoyen de la ville de Savigny-sur-Orge sur le quartier prioritaire Grand-Vaux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre un nouvel arrêté dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité en ce qu'il vise deux tirages au sort en date des 3 et 12 décembre 2019 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la liste aurait été transmise au préfet et que le maire aurait été consulté à ce propos ; - Mme D A, candidate aux élections municipales et communautaires des 15 mars et 18 juin 2020 à Savigny-sur-Orge, doit être écartée de la liste ; - le principe de proximité consacré par le cadre de référence des conseils citoyens a été méconnu, dès lors que certains membres ne siègent jamais et que le taux de présence aux séances est très faible ; - l'arrêté contesté méconnaît le contrat intercommunal de ville en confiant le portage du conseil citoyen à l'association IFAC ; - le centre social de Savigny-sur-Orge qui, en vertu du contrat communal de ville, ne devait effectuer le portage du conseil citoyen que " dans un premier temps ", ne peut plus assurer cette mission ; - le directeur du centre social de Savigny-sur-Orge est déjà membre du conseil au titre du collège des usagers et des acteurs locaux ; - l'association IFAC est membre du conseil citoyen, en tant qu'elle est délégataire de la commune de Savigny-sur-Orge, et n'est donc pas indépendante ; - l'IFAC ne peut se voir confier le portage du conseil citoyen alors qu'elle n'exercera plus la délégation de service public de gestion du centre social de Savigny-sur-Orge ; - l'IFAC méconnaît les règles d'indépendance et d'autonomie du conseil citoyen ; - l'IFAC refuse de communiquer les documents administratifs produits par le conseil citoyen et utilise les fonds qui lui sont alloués pour le financement d'activité dépendant d'autres budgets ; - le contrat intercommunal de ville ne prévoyant ni la durée ni les modalités de renouvellement du conseil citoyen et la durée de mandat des membres ne pouvant dépasser celle du contrat intercommunal de ville, les mandats de la plupart des membres du conseil vont prendre fin sans que leur renouvellement ne soit prévu ; l'arrêté contesté est donc entaché d'illégalité en tant qu'il n'organise pas la transition avec le nouveau contrat de ville ; - l'arrêté n'est pas respecté dès lors que l'IFAC n'assure plus le portage du conseil citoyen depuis 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt de M. C lui donnant qualité pour agir et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune de Savigny-sur-Orge et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de M. C. M. C a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le préfet de l'Essonne a validé la désignation des membres du collège " habitant " et du collège " association et acteurs locaux " du conseil citoyen du quartier prioritaire de Grand Vaux de Savigny-sur-Orge et a confirmé la désignation de l'association IFAC, opérée par un premier arrêté du 26 juin 2015, comme porteur de ce conseil. Par un jugement n°1800049 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en l'absence de respect de la parité entre les hommes et les femmes, pour la composition du collège " habitants ". Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a, en exécution de ce jugement, approuvé la nouvelle liste des membres du conseil citoyen de la ville de Savigny-sur-Orge sur le quartier prioritaire Grand Vaux. M. C demande au tribunal l'annulation de ce nouvel arrêté. 2. Aux termes du I de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : " Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. / Le conseil citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux. / Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. / Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. / Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. / Dans ce cadre, l'Etat apporte son concours à leur fonctionnement. / Le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen. / Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence. / Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine, en particulier, les garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens ". 3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de l'Essonne du 12 novembre 2020 est distinct du précédent arrêté du 14 décembre 2017 annulé par le tribunal administratif de Versailles le 10 octobre 2019 par un jugement devenu définitif. Par suite, en l'absence d'identité d'objet et de cause, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 octobre 2019 ne s'oppose nullement à ce que le tribunal examine tant le bien-fondé que la recevabilité du recours formé par M. C contre le nouvel arrêté préfectoral du 12 novembre 2020. 5. D'une part, il est constant que le domicile de M. C est situé 75, rue du bicentenaire de la Révolution française, à Savigny-sur-Orge, à plusieurs kilomètres de distance du quartier prioritaire de Grand-Vaux, concerné par la désignation du conseil citoyen. Il ne justifie donc pas, en tant qu'habitant de la commune de Savigny-sur-Orge, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, à supposer que M. C, qui a produit son avis d'imposition, ait entendu se prévaloir de sa qualité de contribuable local, il n'établit pas que l'arrêté dont il demande l'annulation serait susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune. 7. Enfin, si le requérant se prévaut de son investissement personnel en matière associative dans le quartier du Grand Vaux, il ne justifie pas des actions qu'il aurait accomplies en faveur de ce quartier. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir qu'à défaut pour M. C de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué du 12 novembre 2020, la requête présentée par celui-ci est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100207
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100207_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel