TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100204_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 7 août 2021, la société O'B Varennes demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, pénalités et amendes des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés dès lors que les opérations en cause constituent des avances de trésorerie ; - les justificatifs à venir rendent infondés les autres redressements ainsi que l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; - la pénalité de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est partiellement irrecevable en raison de son insuffisance de motivation et que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés. Par une ordonnance du 16 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) O'B Varennes, qui exerce une activité de bowling, restauration, bar et vente de matériel de bowling, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 17 septembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rehaussements ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et une amende de 100 % a été infligée à la société pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués dans les conditions prévues par l'article 1759 du code général des impôts. Ces sommes ont été mises en recouvrement par l'avis n° 2019 01 05092 du 31 janvier 2019. Par une réclamation du 25 juin 2019, la société a demandé la décharge, en droits, pénalités et amendes, des impositions mises à sa charge en conséquence de ces rectifications. La réclamation contentieuse présentée par le requérant a été partiellement admise par une décision du 9 novembre 2020. La société O'B Varennes demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 2015 à 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par sa décision du 9 novembre 2020, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration a partiellement admis la réclamation de la société et a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, à concurrence de la somme totale de 531 512 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des impositions réclamées à la société O'B Varennes. Par suite, le quantum du litige se limite aux impositions restant à la charge de la société, soit un montant total de 420 974 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Enfin, aux termes de l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20% ". 4. La société requérante fait valoir que les encaissements litigieux figurant sur son compte bancaire ne correspondent pas à des opérations taxables à la TVA dès lors qu'il s'agit de simples " avances de trésorerie dans le cadre des relations économiques " qu'elle entretient avec diverses autres entreprises. 5. Toutefois, en premier lieu, la société ne peut se prévaloir de ce que les versements émanant du cabinet Pagesti, chargé de l'encaissement des loyers, constitueraient des avances de trésorerie de la société Cases Loisirs dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des conventions de trésorerie du 31 mai 2015 et du 5 mai 2017, qui désignent la SAS Cases Loisirs en tant que " prêteuse centralisatrice mandataire de la trésorerie du groupe [auquel appartient la société requérante] ", celle-ci est tenue de détenir un compte bancaire centralisateur à partir duquel elle enregistre tous les transferts réalisés entre les sociétés du groupe liées par des conventions de trésorerie. Or, la société requérante, qui ne verse à l'instance aucun justificatif à l'appui de ses assertions, ne justifie pas que les opérations en cause consisteraient en des avances de trésorerie dont la gestion et le contrôle sont assurés par la société Cases Loisir. 6. En deuxième lieu, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les virements créditeurs de 3 500 euros en 2015 et 21 910 euros pour 2017 résulteraient d'apports en compte courant de M. A, dès lors que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. A ne détenait aucun compte courant d'associé au sein d'O'B Varennes sur ces deux années. 7. En troisième lieu, la société n'est pas fondée à soutenir que les opérations, d'un montant de 420 375 euros en 2015, 300 360 euros en 2016 et 167 020 euros en 2017 et intitulées " flux tréso intra groupe " en comptabilité constitueraient des avances de trésorerie, alors qu'elle ne verse à l'instance aucun élément pour en justifier, tel notamment l'enregistrement des transferts entre sociétés liées par les conventions de trésorerie tenu par la société Cases Loisirs en application des conventions de trésorerie du 31 mai 2015 et du 5 mai 2017. 8. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la société de démontrer que les encaissements litigieux constituaient des avances de trésorerie, l'administration fiscale a pu à bon droit assujettir les prestations de services correspondantes à la TVA. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 9. D'une part, la société requérante ne verse à la présente instance aucun justificatif à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés liées aux factures non présentées, aux charges non justifiées ou aux dotations aux amortissements non établies. D'autre part, les autres moyens invoqués par la société à l'égard des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés étant identiques à ceux invoqués à l'égard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conclusions aux fins de décharge de ces dernières doivent être rejetées, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 3 à 8. Sur les pénalités : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. " Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration. 11. La société requérante soutient que la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements en litige n'est pas fondée. Toutefois, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration, par la société contribuable, de ses recettes au titre des années vérifiées et à la confusion entretenue par la société sur la véritable nature des encaissements litigieux en l'absence de production de tout justificatif attestant de leur traçabilité, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements constatés et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". L'article 109 du même code dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Enfin, aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " 13. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été notifié à la SAS O'B Varennes un bénéfice fiscal rectifié de 268 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ramené à 20 647 euros par la décision d'acception partielle du 9 novembre 2020. La société n'ayant pas désigné le bénéficiaire de ce revenu réputé distribué en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, l'administration fiscale était fondée à faire application de l'amende de 100% prévue par l'article 1759 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SAS O'B Varennes n'est pas fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS O'B Varennes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS O'B Varennes et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100204_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel