TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100201_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée faute d'avoir satisfait à sa demande de communication des motifs effectuée par mail du 16 octobre 2020, réceptionnée le 19 octobre suivant ; - - le refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 31 mai 2021 au préfet de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 juillet 1977, a présenté le 11 mai 2020 auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313- 11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 11 septembre 2020, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. 1. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 octobre 2020, M. A a saisi le préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige, née le 11 septembre 2020 et portant rejet de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, reçue le 19 octobre 2020, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de réponse du préfet de Vaucluse tant aux demandes de titre de séjour et de communication de motifs faites par l'intéressé, qu'à la mise en demeure de produire par le tribunal, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ce titre, d'une somme de 1 000 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse en date du 11 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100201_20220929
Données disponibles
- Texte intégral