TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100195_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme D C, représentée par Me Brahami, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de donner une réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 14 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a statué sur le recours hiérarchique formé par Mme C ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante américaine née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 décembre 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par Mme C et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre cette décision du 14 décembre 2020. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, le moyen dirigé contre la décision du 12 mai 2020, tenant à l'insuffisance de sa motivation, doit être écarté comme étant inopérant. S'agissant de la décision du 14 décembre 2020, celle-ci comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. () ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, après avoir suivi en France des études d'histoire et langues vivantes puis d'immobilier et avoir suivi une formation d'actrice professionnelle, exerçait cette dernière profession, dont elle ne retirait pas des revenus d'un niveau suffisant, de sorte que l'essentiel de ses ressources provenait de transferts de fonds effectués par ses parents résidant aux Etats-Unis. Mme C, qui se borne à faire valoir que les étudiants et les jeunes actifs recourent couramment aux subsides de leurs parents, ne conteste pas l'origine étrangère de ses revenus. Par suite, en se fondant sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée les ressources de la postulante provenaient de l'étranger, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. En dernier lieu, si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation. Eu égard à la nature des décisions ainsi prises pour la mise en œuvre de ce mode d'acquisition de la nationalité française qui ne constitue pas un droit pour l'intéressée, un refus opposé à une telle demande n'est pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et ainsi de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Un telle décision est, en outre, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français de la postulante, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, dont d'ailleurs aucun ne réside en France, de sorte qu'elle n'affecte pas, davantage, le droit au respect de sa vie familiale. Mme C, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2100195
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100195_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel