TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100190_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 février 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a retiré le permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1865, lieudit Porette qu'il lui avait délivré le 6 novembre 2020. La requérante soutient que : - son projet est situé en continuité d'un espace urbanisé ; - elle a bénéficié d'une décision du 20 mars 2020 de non-opposition à sa déclaration préalable qui a eu pour effet, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, de ne pas pouvoir lui opposer de disposition nouvelle durant 5 ans ; dès lors, la délibération de l'Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 relative aux espaces stratégiques agricoles ne lui était pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 28 septembre 2020 en mairie d'Eccica-Suarella une demande de permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1865, lieudit Porette. Par l'arrêté du 6 novembre 2020, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité, avant de le retirer par l'arrêté du 6 février 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des construction, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et du site officiel Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet de Mme B se situe dans une zone d'habitat diffus. A supposer même que les constructions implantées au sud-ouest de cette parcelle constituent un groupe d'habitations, le projet en cause ne saurait être regardé, par ses modalités d'implantation, comme s'insérant dans l'ensemble existant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En second lieu, Mme B se prévaut des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme relatives au gel des règles d'urbanisme applicables aux lotissements en soutenant que la décision litigieuse de retrait de son permis de construire délivré le 6 novembre 2020 ayant été précédée de la décision, en date du 20 mars 2020, de non-opposition à sa déclaration préalable en vue de la division à fin de création d'un lotissement sur le même terrain, les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles résultant de la délibération de l'Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 ne lui étaient pas opposables. Or, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 mars 2020 a été retirée par une décision du maire d'Eccica-Suarella du 24 juin 2020. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de d'Eccica-Suarella. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100190_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel