TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100184_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 26 septembre 2021, M. D A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 12 février 2021 rejetant sa demande tendant à ce que les contrats à durée déterminée dont il a été titulaire auprès du département de la Seine-Maritime soient requalifiés en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de régulariser sa situation contractuelle, par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; 3°) de condamner le département de la Seine-Maritime en réparation du préjudice moral et du préjudice corporel subis du fait, d'une part, de son exposition à l'amiante et, d'autre part, de son exposition à l'humidité et aux poussières de bois, durant ses fonctions ; 4°)de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il a été placé dans une situation contractuelle illégale dès lors que: o la succession de ses contrats à durée déterminée est abusive ; o le département, qui l'avait initialement recruté sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'a recruté ensuite sur des contrats sans fondement légal ainsi que sur d'autres motifs que le fondement initial, notamment pour la période du 25 août 2020 au 1er novembre 2020 dès lors que l'agent contractuel à remplacer était décédé ; o justifiant de six années sur le même poste en contrat à durée déterminée, il aurait nécessairement dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il n'a pas été informé du non-renouvellement de son contrat deux mois avant la fin de celui-ci contrairement aux dispositions de l'article 38-1 du décret n°88-145 ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait, d'une part, de son exposition à l'amiante et, d'autre part, de son exposition à l'humidité et aux poussières de bois, durant ses fonctions, faute de laquelle il résulte un préjudice moral et un préjudice corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, pour le surplus, au rejet de la requête au motif que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas de demande indemnitaire préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Mme C représentant le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté à partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 1er novembre 2020 par le département de la Seine-Maritime en qualité d'adjoint technique territorial pour assurer les fonctions d'agent de maintenance au sein du collège La belle étoile à Montivilliers, par la voie de contrats à durée déterminée non successifs. Son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, M. A a formé le 18 novembre 2020 un recours gracieux rejeté par décision expresse le 12 février 2021, dont il demande l'annulation dans la présente instance. Par une réclamation en date du même jour, il a demandé au département de la Seine-Maritime de réparer le préjudice moral et le préjudice corporel qu'il a subis du fait, d'une part, de son exposition à l'amiante et, d'autre part, de son exposition à l'humidité et aux poussières de bois, durant ses fonctions. Par la présente requête, M. A demande également au tribunal la condamnation du département de la Seine-Maritime dans les mêmes termes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (). Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". 3. En premier lieu, si M. A, qui occupait un emploi d'adjoint technique de deuxième classe de catégorie C, fait valoir qu'il a été recruté pour la période du 25 août 2020 au 1er novembre 2020 en remplacement d'un agent contractuel décédé, cette circonstance n'est pas établie. Il ressort des pièces du dossier que tous les contrats et les courriers produits à l'instance indiquent de manière constante que son recrutement est motivé par la nécessité de remplacer un agent momentanément indisponible sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, alors même qu'il a effectué plus de six années en exécution de ses contrats successifs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale requalifiant en contrat à durée indéterminée les contrats reconduits au-delà d'une durée maximale de six ans, dispositions dans les prévisions desquelles il n'entre pas, dès lors qu'il n'a jamais été recruté sur le fondement des dispositions de cet article. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement (). La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () ". 5. M. A ne peut se prévaloir à l'appui de conclusions à fin d'annulation du non-respect du délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, l'inobservation de ce délai étant seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. 6. En troisième lieu, le recours éventuellement abusif aux contrats à durée déterminée, s'il peut le cas échéant engager la responsabilité de l'administration, n'ouvre pas de droit à requalification du contrat de travail. Enfin, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'illégalité des décisions tendant à son recrutement, ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 12 février 2021. 7. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 12 février 2021 rejetant sa demande tendant à ce que les contrats à durée déterminée dont il a été titulaire auprès du département de la Seine-Maritime soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 9. Il ressort, de la requête introductive d'instance enregistrée le 18 janvier 2021 que les conclusions de M. A tendant à obtenir une indemnisation en réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante, à l'humidité et aux poussières de bois durant ses fonctions ne sont pas chiffrées. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime pour défaut de chiffrage de la demande indemnitaire, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué au requérant le 26 juillet 2021, M. A n'a pas régularisé sa demande. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime aux conclusions doit être accueillie. 10. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100184_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel