TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100178_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 février 2021 et le 27 septembre 2021, la société DLC construction demande au tribunal de lui accorder un remboursement complémentaire de 9 308,25 euros au titre d'un crédit d'impôt pour investissements productifs outre-mer d'un montant total de 293 844 euros réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle soutient que : - l'acquisition en date du 7 juin 2019 du véhicule Clio passion 1,5 DCI s'avère strictement indispensable à l'exercice de son activité, au sens de l'article 23 L quater de l'annexe IV du code général des impôts, et est justifiée par l'accroissement de son activité entre 2018 et 2019, de sorte que l'administration a exclu à tort de l'assiette pour la détermination de son crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer la somme de 16 507,13 euros en se fondant sur le a) du 2 du I de l'article 244 quater W du même code ; - la somme de 10 087,86 euros doit être réintégrée dans cette assiette car cette réduction d'assiette n'a pas été justifiée par l'administration et doit donc être regardée comme procédant d'une erreur matérielle. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une ordonnance du 25 janvier 2023 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Biget, - et les conclusions de Mme Baizet. Considérant ce qui suit : 1. La société DLC construction, qui exerce depuis 2006 son activité dans le secteur du bâtiment, a présenté, par une télédéclaration du 30 juin 2020, une demande de remboursement de crédit d'impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer d'un montant de 293 844 euros correspondant à diverses acquisitions réalisées lors de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Par une décision du 14 décembre 2020, l'administration fiscale a fait droit à sa demande à hauteur de 280 455 euros, refusant seulement de prendre en compte le prix d'acquisition d'un véhicule de tourisme d'un montant de 16 507,13 euros hors taxes. La société DLC construction demande au tribunal de lui accorder le remboursement complémentaire de la somme de 9 308,25 euros, correspondant à la réintégration, dans l'assiette du crédit d'impôt sollicité, du prix d'acquisition de ce véhicule et d'une somme de 10 087,86 euros remise en cause sans justification. Sur l'éligibilité au crédit d'impôt de l'acquisition du véhicule : 2. Aux termes du I de l'article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. / () 2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas : / a) A l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité () ". Aux termes de l'article 23 L quater de l'annexe IV du même code : " Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés () au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit () au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité. " 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. 4. Pour exclure de l'assiette du crédit d'impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer le véhicule de tourisme de la marque Renault de type " Clio IV passion 1,5 dci " acquis en 2019 pour un montant de 16 507,13 euros hors taxes, le service a considéré qu'il n'était pas indispensable à l'activité de la société DLC construction. Pour justifier le caractère indispensable à la réalisation de son activité de l'acquisition de ce véhicule de tourisme, cette dernière soutient qu'elle suivait en 2019 sept chantiers répartis sur toute l'île de La Réunion ayant nécessité sa participation à plus de 230 réunions de chantiers hebdomadaires dont certaines étaient programmées le même jour de la semaine à la même heure, et qu'elle disposait, pour ce faire, de cinq véhicules destinés aux chefs de chantier, d'un camion d'approvisionnement et de quatre véhicules - dont une moto - dédiés aux conducteurs de travaux. S'il n'est pas sérieusement contestable, ainsi que la requérante le soutient, que les cinq véhicules affectés aux chefs de chantier et le camion d'approvisionnement ne pouvaient également être mis à disposition des conducteurs de chantier devant participer aux réunions hebdomadaires sur les différents sites des chantiers en cours, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition d'un cinquième véhicule de tourisme affecté aux conducteurs de travaux s'avérait strictement indispensable à la poursuite par la société DLC construction de son activité en 2019. En particulier, si la requérante indique dans ses écritures avoir suivi huit chantiers au cours de l'année 2019, qu'un conducteur de travaux en dirige en moyenne deux en permanence et qu'au maximum deux réunions de chantiers hebdomadaires étaient programmées un même jour de la semaine, il ne se déduit pas de ces différentes circonstances que la société DLC construction n'était pas en mesure d'assurer la conduction des différents chantiers et de participer aux réunions hebdomadaires afférentes sans l'acquisition du cinquième véhicule de tourisme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le véhicule de tourisme de la marque Renault de type " Clio IV passion 1,5 dci " acquis en 2019 ne pouvait bénéficier du dispositif de crédit d'impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts et qu'elle a déduit de l'assiette du crédit d'impôt la somme de 16 507,13 euros. Sur la réintégration de la somme de 10 087,86 euros : 5. La requérante soutient que la somme de 10 087,86 euros, correspondant à l'écart entre le montant de l'assiette du crédit d'impôt sollicité et le montant de l'assiette du crédit d'impôt retenu par le service dans sa décision du 14 décembre 2020 d'acceptation partielle, doit être réintégrée car l'administration n'a pas justifié de cette réduction. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a considéré, sur la base de plusieurs factures, que les biens inclus dans l'assiette du crédit d'impôt sollicité avaient été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, assimilée à une subvention, de sorte qu'il a défalqué le montant correspondant de la base éligible au crédit d'impôt. La société DLC construction ne contestant pas utilement la réduction d'assiette ainsi opérée, elle n'est pas fondée à solliciter la réintégration du montant correspondant dans l'assiette du crédit d'impôt. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société DLC construction n'est pas fondée à demander le remboursement complémentaire de la somme de 9 308,25 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements productifs outre-mer réalisés en 2019. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société DLC construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DLC construction et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100178_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel