TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100178_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 4 décembre 2020. Elle soutient que : - le " licenciement " dont elle a fait l'objet est abusif dès lors qu'elle justifie son absence par plusieurs arrêts de travail délivrés par son médecin traitant ; - la délivrance d'une attestation employeur non conforme l'empêche de faire valoir ses droits à prestation auprès de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, le centre hospitalier Georges Decroze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - l'attestation employeur délivrée est conforme aux exigences administratives. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, a été présenté par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, le 23 février 2012, par le centre hospitalier Georges Decroze de Pont-Sainte-Maxence, en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, puis titularisée le 1er janvier 2016. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 11 août 2020. Par une décision du 9 décembre 2020, la directrice par intérim de l'établissement l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 4 décembre 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. D'autre part, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie le 11 août 2020 et que son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par son médecin généraliste jusqu'au 20 décembre 2020. Dans le cadre du contrôle médical de ces arrêts de travail et en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'établissement a sollicité une contre-visite de Mme B par un médecin agréé qui a été réalisée le 27 novembre 2020 et à l'issue de laquelle il a été conclu que l'intéressée était apte à la reprise de son travail à compter du 30 novembre 2020. La requérante n'allègue ni n'établit avoir saisi le comité médical compétent d'une contestation de ces conclusions ainsi que le permettent les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986. En outre, si Mme B soutient qu'elle a transmis à l'établissement un arrêt de travail pour la période allant du 30 novembre au 9 décembre 2020, ce document ne fait pas état de l'existence de circonstances nouvelles. Dans ces conditions, alors que Mme B n'a pas repris son service à la suite de la mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 4 décembre 2020 qui lui a été adressée par courrier du 30 novembre 2020 reçu le 3 décembre 2020, c'est à bon droit que le centre hospitalier Georges Decroze a pu constater que Mme B avait rompu le lien qui existait avec l'administration et a, pour ce motif, prononcé sa radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, la conformité des documents de fin de contrat remis à la requérante avec la réglementation en vigueur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Georges Decroze. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100178_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel