TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100177_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2021 et 23 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2020 et la décision du 19 novembre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a refusé de retirer les pièces V 115 et
V 116 de son dossier individuel ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de retirer les pièces V 115 et V 116 de son dossier individuel, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de transmettre cette demande, le cas échéant, au recteur de l'académie de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recteur de l'académie de Besançon n'était plus compétent pour prendre les décisions contestées dès lors qu'elle avait été mutée au sein de l'académie de Dijon depuis le 1er septembre 2020 ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit, les pièces V 115 et V 116 ne se rapportant pas à sa situation administrative ;
- la pièce V 115 est illégale, pour méconnaissance du droit à la communication du dossier, non-respect de la procédure contradictoire, inexactitude matérielle des faits et erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Tronche, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée des administrations de l'Etat, a été affectée dans l'académie de Besançon au collège Claude Nicolas Ledoux de Dôle, sur des fonctions d'adjoint-gestionnaire, jusqu'au 31 août 2020 avant d'être mutée à la rentrée 2020 dans l'académie de Dijon.
Mme C, a été placée en congé pour maladie ordinaire du 8 novembre 2019 au 24 décembre 2019. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 10 janvier 2020, mais Mme C n'a pas transmis cet arrêt de travail et a souhaité reprendre ses fonctions le 6 janvier 2020. Un de ses enfants étant malade le 6 janvier, elle s'est finalement présentée sur son lieu de travail le 7 janvier 2020. Dès son arrivée, elle a été convoquée par le chef d'établissement pour un entretien, au cours duquel lui a été remis un rapport rédigé le 23 décembre 2019, qui constate un certain nombre de dysfonctionnements dans sa manière de servir. A la fin de cet entretien, Mme C a refusé de signer ce document et a remis l'avis médical prolongeant son arrêt de travail du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020. En sortant du bureau, elle a glissé dans le couloir et s'est blessée en tombant sur les genoux ce qui l'a conduite à déposer une déclaration d'accident du travail.
2. Lors de la consultation de son dossier, Mme C a constaté que le chef d'établissement y avait versé le rapport du 23 décembre 2019 sous le n° V 115 , ainsi que, sous le n°V 116, un rapport relatant les évènements du 7 janvier 2020. Par courrier du 28 juillet 2020, elle en a demandé le retrait. Cette demande a été rejetée, implicitement, le 28 septembre 2020, puis explicitement, le 19 novembre 2020, par le recteur de l'académie de Besançon. Le 22 janvier 2021, elle a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation du rapport du 23 décembre 2019, par une requête qui été rejetée par jugement du 25 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 septembre et 19 novembre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de Besançon a rejeté sa demande de retrait des pièces V 115 et V 116 de son dossier individuel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable: " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique: " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.".
5. Afin d'assurer les compétences qui lui sont déléguées, en application des dispositions qui précèdent, en matière de gestion des personnels, il incombe au recteur d'académie de tenir à jour le dossier administratif des personnels administratifs affectés dans un établissement d'enseignement situés dans le ressort de son académie et placés sous son autorité. Le recteur compétent pour statuer sur une demande de suppression de pièces du dossier d'un fonctionnaire est par conséquent le recteur de l'académie du lieu d'affectation de l'agent, quand bien même son dossier ne lui pas encore été matériellement transmis.
6. Dès lors que Mme C a été mutée à compter du 1er septembre 2020 dans un établissement relevant de l'académie de Dijon, il incombait au recteur de l'académie de Besançon de transférer son dossier au recteur de l'académie de Dijon. Par conséquent, à partir de la date à laquelle cette mutation a été effective et où Mme C a été placée sous l'autorité du recteur de l'académie de Dijon, il n'appartenait plus au recteur de l'académie de Besançon de se prononcer sur la demande de l'intéressée tendant au retrait des pièces V 115 et V 116 de son dossier. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 19 novembre 2020 du recteur de l'académie de Besançon refusant de retirer les pièces en cause, décision qui s'est substituée à la décision implicite intervenue le 28 septembre 2020, a été prise par une autorité incompétente.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de retirer les pièces V 115 et V 116 de son dossier individuel.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que soient prononcées les mesures demandées par la requérante au titre de ses conclusions aux fins d'injonction, qui doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté la demande de retrait des pièces V 115 et V 116 du dossier individuel de Mme C est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2100177_20221107
Données disponibles
- Texte intégral