TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100176_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 12 novembre 2021, Mme D B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mai 2020 contre l'ordre du 27 février 2020 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service en qualité d'enquêteur de gendarmerie départementale à la brigade de proximité de Saint-Hippolyte ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits de manière rétroactive à compter de la date d'exécution de la décision attaquée, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les faits qui fondent la décision sont matériellement inexacts ; - la décision n'est pas motivée par l'intérêt du service ; - elle constitue une sanction déguisée ; - elle constitue un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une note en délibéré pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a intégré la gendarmerie nationale en 2004 en qualité d'élève-gendarme. A l'issue de sa scolarité, elle a successivement été affectée à la brigade territoriale autonome de Koumac, à la brigade de proximité de Kaala-Gomen, à la brigade de proximité de Koumac, à la brigade territoriale de Pointdimié et au groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Pointdimié. A partir du 1er octobre 2018, Mme B a été affectée à la brigade de la prévention de la délinquance juvénile de Koné. Par un ordre de mutation du 27 février 2020, Mme B a été affectée à la brigade de proximité de Saint-Hippolyte, au sein du département du Doubs. Par un recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mai 2020, Mme B a demandé l'annulation de l'ordre de mutation. Ce recours a été rejeté le 7 décembre suivant par le ministre de l'intérieur. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu () ". Il appartient dès lors à l'autorité militaire d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ". Enfin, aux termes de l'article L. 4137-1 du même code : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense () ". 3. Lorsqu'une administration prend à l'encontre d'un agent une décision motivée par des agissements fautifs qui lui sont imputables, alors cette décision revêt un caractère disciplinaire. 4. En l'espèce, la décision attaquée est motivée par l'atteinte à " l'honneur et à la dignité de la fonction de gendarme " que constitue la création et la gestion " d'une société à responsabilité limitée à vocation commerciale dont l'objet social était la vente de produits de la mer à Koné ", sans autorisation de cumul d'activités. La décision a également pour motifs les conséquences de ces agissements sur le fonctionnement du service et, notamment, suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire et à la perte de confiance du procureur de la République. Il s'ensuit que la décision attaquée, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, doit être regardée comme ayant été prononcée moins pour préserver le bon fonctionnement du service que pour sanctionner les agissements fautifs imputables à Mme B et revêt dès lors un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, la légalité de la décision attaquée était subordonnée à l'application des dispositions précitées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense. Or, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la procédure préalable et les garanties accordées aux militaires faisant l'objet d'une sanction disciplinaire n'ont pas été respectées et, qu'en tout état de cause, la sanction retenue n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un militaire, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'un détournement de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur l'injonction et l'astreinte : 6. Le présent jugement implique de replacer l'intéressée dans l'emploi qu'elle occupait précédemment à sa mutation et de reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressée ait renoncé aux droits qu'elle tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'elle n'ait plus la qualité d'agent public. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer Mme B dans l'emploi qu'elle occupait avant l'exécution de la décision annulée, sous les réserves exposées au point 6, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100176_20221201
Données disponibles
- Texte intégral