TA776ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA77 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2100171_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a retiré de la liste des maîtres délégués auxiliaires du rectorat de Créteil ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de requalifier son retrait de la liste précitée en licenciement abusif sans motif réel et sérieux ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à sa réinscription sur ladite liste ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à sa réintégration au sein du collège Jeanne d'Arc du Kremlin Bicêtre. Il soutient que : - les décisions du 13 mai 2020 et du 6 novembre 2020 sont entachées de vice de forme, faute pour la première décision de lui avoir été notifiée régulièrement et pour la seconde, de comporter la mention des voies et délais de recours ; - la décision attaquée est entachée de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, a été recruté par le rectorat de l'académie de Créteil en qualité de maître délégué sur le fondement de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer des fonctions d'enseignement en technologie au sein du collège Jeanne d'Arc du Kremlin Bicêtre, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, par contrat à durée déterminée en date du 17 septembre 2019 pour la période du 2 septembre 2019 jusqu'au 4 juillet 2020. Par courrier du 13 mai 2020, le recteur de l'académie de Créteil a informé M. A qu'il le retirait de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat dans l'académie de Créteil. Par courrier du 6 novembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours gracieux formé par M. A par courrier du 14 septembre 2020 contre la décision du 13 mai 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 mai 2020, ensemble la décision prise sur recours gracieux en date du 6 novembre 2020. 2. En premier lieu, M. A, à supposer qu'il ait soulevé ce moyen, ne saurait utilement se prévaloir du défaut de notification régulière de la décision du 13 mai 2020, une telle formalité étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ne saurait également se prévaloir des vices propres entachant la décision du 6 novembre 2020 prise sur le recours gracieux. En tout état de cause, l'absence de mention des voies et délais de recours est également sans incidence sur la légalité d'une décision administrative. Par suite les vices de forme allégués par le requérant ne pourront qu'être écartés. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " I. - Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé: /() 2°) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen;/() II. - Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1o à 3o du I du présent article. " L'article L. 914-4 du même code précise que : " Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2o à 4o du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 913-4 du code précité: " Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'État dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2o du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. () " 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant, qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. A fait valoir que les décisions attaquées sont entachées de discrimination liée à sa nationalité, dès lors qu'il ne peut s'expliquer les raisons pour lesquelles il a obtenu la dérogation à la condition de nationalité par la rectrice de l'académie de Versailles tandis que le recteur de l'académie de Créteil la lui a refusée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du recteur de l'académie de Créteil est fondée sur les dispositions de l'article R. 913-4 du code de l'éducation précitées, après que cette autorité ait été destinataire de l'avis défavorable du préfet pour la dérogation à la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article 914 -3 du code de l'éducation. Il résulte, en effet de ces dispositions, que nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier degré ou de second degré s'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne, sauf dérogation accordée par le recteur. Le préfet du Val-de-Marne a fondé son avis sur le fait que l'intéressé était connu défavorablement au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de faux et usage de faux document administratif et entrée et séjours irréguliers d'un étranger en France datant de l'année 2009. En se bornant à faire état d'une discrimination liée à sa seule nationalité au motif que la rectrice de l'académie de Versailles lui a accordé une telle dérogation sans plus de précision sur les circonstances ayant donné lieu à cette décision et alors que le recteur de l'académie de Créteil a fondé sa décision sur les dispositions du code de l'éducation prévoyant une condition de nationalité pour l'exercice des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement scolaire privé, M. A ne produit pas d'élément de faits susceptibles de faire présumer la discrimination qu'il invoque. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions attaquées en raison d'une discrimination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à la Rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Reham-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLYLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100171_20240208
Données disponibles
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