TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100168_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, l'EURL unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production (UIOGMP), représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l'Isère lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 pour les mois d'avril et mai 2020, ainsi que la décision du 10 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de lui verser la somme de 3 000 euros au titre du fonds de solidarité pour les mois d'avril et mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun critère relatif à l'existence d'une dette fiscale n'est en vigueur pour l'octroi de l'aide au titre du fonds de solidarité ; - elle ne disposait d'aucune dette fiscale au 31/12/2019, puisque celle-ci fait l'objet d'un contentieux encore en cours ; -les déclarations de M. B, ministre de l'économie, indiquant que les recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020 sans décision définitive n'interdisent pas le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité, lui sont applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction est intervenue à cette même date. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. L'EURL UIOGMP demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l'Isère lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 pour les mois d'avril et mai 2020, ainsi que la décision du 10 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, il a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. La demande d'aide doit être accompagnée, notamment, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'existence d'une dette fiscale fait obstacle au bénéfice de ce fonds de solidarité. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'EURL UIOGMP était redevable au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale portant sur une somme totale de 94 911 euros. D'une part, la circonstance qu'un recours contentieux relatif à ces impositions était en cours à la date des décisions attaquées est sans influence sur l'existence et le bien-fondé de celles-ci. D'autre part, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement invoquer les déclarations du ministre de l'économie, selon lesquelles " les recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020 sans décision définitive n'interdiront pas le bénéfice du fonds de solidarité " dès lors que celles-ci sont postérieures à la période en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que l'EURL UIOGMP n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Unités Intégrées d'Organe Géotechnique Matériels et Production est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Unités Intégrées d'Organe Géotechnique Matériels et Production et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100168_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel