TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100163_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2021 et 20 novembre 2023, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux situés sur la commune de Gennevilliers ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Leroy Merlin France soutient que : - la délibération ayant fixé à 5,95% le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 1520 du code général des impôts et l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 qui prévoient que le produit de cette taxe ne doit pas être manifestement supérieur au montant des dépenses réelles engagées pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Leroy Merlin France demande la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux situés sur le territoire de la commune de Gennevilliers. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (). ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. Pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la TEOM, il appartient ainsi au juge de l'impôt, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d'instruction, et, à défaut, aux éléments de budgets établis à l'issue de l'année en litige, d'évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, en prenant en compte les dotations aux amortissements des immobilisations et en excluant les éventuelles dépenses imprévues, par nature hypothétiques, et les dépenses exceptionnelles. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cession d'immobilisation et le report de résultat de l'exercice de l'année précédente. Enfin, il lui appartient de comparer le montant obtenu avec celui du produit attendu de la TEOM afin de vérifier s'il existe un écart positif supérieur à 15 %, taux au-delà duquel une disproportion doit être regardée comme manifeste. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 6. Pour demander la décharge des impositions litigieuses et des frais de gestion afférents, la société requérante soutient, par voie d'exception, que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. 7. Il résulte de l'instruction que la commune de Gennevilliers a intégré, le 1er janvier 2016, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine auquel elle a confié le service de gestion des ordures ménagères et des déchets assimilés. Toutefois, cet établissement ayant été créé en 2016, chacune des sept communes membres a continué en 2016 d'assumer directement les charges relatives aux charges transférées qui ont ensuite été remboursées par cet établissement. Ainsi, si la société requérante fait valoir que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné au regard du coût du service non couvert pas des recettes non fiscales et produit au soutien de ses allégations le rapport technique et financier et le rapport annuel du syndicat mixte assurant le traitement et la valorisation des déchets au titre de l'année 2016, à rapprocher avec les outils statistiques disponibles, ces éléments purement statistiques ne portent pas sur la gestion des ordures ménagères mais la valorisation des déchets sur une échelle plus large que l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine alors, en outre, que la gestions des ordures a continué d'être assurée en 2016 par la commune de Gennevilliers. Par ailleurs, la légalité de la délibération et du taux qu'elle fixe devant s'apprécier à la date du vote de cette délibération, les éléments définitifs postérieurs n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, ces données statistiques ne sont pas suffisantes pour établir à elles seules la disproportion alléguées, l'administration ayant reproduit dans son mémoire en défense, sans être contestée sur ce point, les états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexés au budget primitif de l'année 2016 de la commune de Gennevilliers. Or, il ressort de l'annexe IV relative à la collecte et au traitement des déchets du budget primitif de la commune de Gennevilliers pour 2016 que le coût global procédant de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 5 522 028 euros, déduction faite notamment des recettes non fiscales de la section de fonctionnement établies à 153 000, tandis que le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendue a été estimé à 5 522 028 euros. Ainsi, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévu en 2016 sur le territoire de commune de Gennevilliers est égal aux besoins de financement du service public d'élimination de ses déchets ménagers et non ménagers. Par suite, la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que le taux issu de la délibération qui l'a fixé en 2016 était manifestement disproportionné. 8. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10 qui ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SA Leroy Merlin France doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme que la SA Leroy Merlin France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2100163_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel