TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100156_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour opposée oralement le 30 octobre 2020 par des agents de la préfecture de Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 24 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet et, subsidiairement, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Marciguey, représentant M. B. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1977, de nationalité chinoise, a déclaré être entré en France en 2007. L'intéressé, qui a bénéficié depuis 2015 de plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié ", a obtenu un rendez-vous en préfecture le 30 octobre 2020 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision orale de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour opposée le 30 octobre 2020 par les services de la préfecture. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produit par le préfet de la Guyane le 24 novembre 2022, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de résident longue durée valable du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2031. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERICER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100156_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel