TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100145_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. E A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement en régime fermé de détention, ensemble les décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020 ordonnant son maintien en régime fermé de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prise par des autorités incompétentes ; - la décision portant placement en régime contrôlé de détention n'est pas motivée ; - les décisions contestées sont illégales, dès lors que les faits en cause ne sont pas matériellement établis ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a été placé en urgence, le 20 janvier 2020, en " régime contrôlé " de détention, relevant des régimes différenciés prévus par les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale, à la suite d'une succession d'incidents qui se sont produits ce même jour. Après avoir sollicité l'avis de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement, mentionnée à l'article D. 89 du code de procédure pénale, les présidentes de cette commission ont, par décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020, maintenu l'intéressé en " régime contrôlé " de détention. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été placé en régime contrôlé de détention, ainsi que les décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " () Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. () / () Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article D. 89 du même code alors applicable : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90 ". Aux termes de l'article D. 90 de ce code alors applicable : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en y prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du parcours d'exécution de la peine du détenu, élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique. 5. Enfin, en vertu de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, le chef d'établissement dispose, pour l'exercice de ses compétences d'une faculté générale de déléguer sa signature " à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la communication de la copie de la décision portant placement de M. A en régime contrôlé de détention a été sollicitée par une télécopie du 24 février 2020 par le conseil de l'intéressé. Le requérant soutient sans être sérieusement contesté qu'en réponse à cette demande, il a reçu les décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020 portant maintien de son placement en " régime contrôlé " de détention, sans recevoir la décision portant placement dans un tel régime de détention. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l'impossibilité de produire cette décision attaquée. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'ayant pas produit cette décision, ni d'observations en défense permettant de justifier de la compétence du signataire de cette décision, qui ne peut être vérifiée, le requérant est dans ces circonstances particulières fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2020 portant placement en " régime contrôlé " de détention, à demander l'annulation de cette décision. 7. Les décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020 portant maintien du placement de M. A en " régime contrôlé " de détention ont, quant à elles, été signées respectivement par Mme C F et Mme B G, directrices des services pénitentiaires, directrices de division et présidentes de la commission pluridisciplinaire unique. 8. Par décision n° 655/MCA/MC du 11 octobre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l'Eure, le chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a donné délégation de signature à Mmes F et G, à compter du 31 octobre 2018, " en vertu des articles : / 1. D. 90 du code de procédure pénale (Présidence et désignation des membres de la CPU). / 2. R. 57-6-24 du code de procédure pénale (Mesures d'affectation et changement des personnes détenues en cellule). / () 8. D. 254 du code de procédure pénale (Demande de modification du régime d'une personne détenue, de transfèrement ou d'une mesure de grâce). () ". Toutefois, ni l'article D. 90 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées, ni le 1° du troisième alinéa de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, ni l'article D. 254 du même code, qui est abrogé depuis le 29 décembre 2010 et qui ne s'appliquait au demeurant qu'aux décisions prises soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle du détenu ou de l'intérêt qu'est susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion, ne peuvent fonder la compétence de ces deux agents pour édicter une décision de maintien en régime contrôlé de détention. En outre, cette décision de délégation ne mentionne pas la compétence relative à la détermination du régime de détention tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, ni par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dont s'agit. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions des 21 janvier 2020 et 4 février 2020, que le requérant est également fondé à soutenir que ces deux décisions ont été signées par des autorités incompétentes, et à en demander l'annulation pour ce motif. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 20 janvier 2020, 21 janvier 2020 et 4 février 2020 par lesquelles ont été ordonnés son placement puis son maintien en " régime contrôlé " de détention. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 20 janvier 2020, 21 janvier 2020 et 4 février 2020 par lesquelles ont été ordonnés le placement puis le maintien de M. A en " régime contrôlé " de détention sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme H et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. HLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100145_20230112
Données disponibles
- Texte intégral