TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100144_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité d'un montant de 4 150,98 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dans la mesure où il n'a jamais eu aucune intention de frauder ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) le 23 juillet 2019. Par un courrier du 7 septembre 2020, la CAFAM a notifié à l'intéressé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 150,98 euros. Par un courrier du 14 septembre 2020, M. C a sollicité la remise de sa dette auprès de la caisse, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 décembre 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision justifie l'octroi d'une remise.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active d'activité dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé à M. C, le 2 septembre 2020, une demande d'information complémentaire relative à l'appartement dont l'intéressé était propriétaire. L'intéressé a répondu à cette demande qu'il louait son appartement depuis le 1er novembre 2019 et qu'il avait perçu, à ce titre, la somme de 8 500 euros sur dix mois. C'est à la lumière de ces éléments que, tel que cela a été dit au point 1, la caisse d'allocations familiales a notifié au requérant un indu de revenu de solidarité active résultant de l'absence de déclaration des revenus locatifs qu'il a déclaré avoir perçus à compter du 1er novembre 2019.
6. Si M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en cause, il soutient, d'une part, qu'il est de bonne foi en ce qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder et, d'autre part, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne pouvait ignorer son obligation de déclarer les revenus locatifs qu'il percevait dans la mesure où les déclarations trimestrielles de ressources qu'il a remplies et signées offraient la possibilité de mentionner les " autres ressources ", ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, quand bien-même M. C aurait eu un doute sur la nature des sommes devant être déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales, il lui incombait de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de revenus, laquelle est disponible en libre accès sur le site internet de la caisse d'allocations familiales et du Gouvernement. Dans ces conditions, les ressources omises doivent dès lors être regardées comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant en conséquence une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 246-46 du code de l'action sociale et des familles faisant obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette des indus de revenu de solidarité active en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100144_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel