TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100144_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Veliot-Fenet-Garde, Ambault (SCP), demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 novembre 2020 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure d'administrations parisiennes spécialités administration générale et action éducative a fixé la liste des candidats admis au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet examen a méconnu le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Cauchi, secrétaire administrative d'administrations parisiennes de classe normale, a été admissible à l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administrative de classe supérieure. Par délibération du 4 novembre 2020, le jury de cet examen a fixé la liste des candidats admis au titre de l'année 2020 sur laquelle l'intéressée ne figurait pas. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics () de la fonction publique territoriale () peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves () ". 3. Contrairement à ce que soutient Mme A, la ville de Paris, pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, qui n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique, maintenir l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administrative de classe supérieure et supprimer celles concernant l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle, dès lors que ces examens professionnels concernaient des grades différents et que la ville de Paris pouvait en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 adapter le nombre d'épreuves d'accès propres à chacun de ces grades. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100144_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel