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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100141_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 janvier 2021 et le 7 mars 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 14 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui attribuer de nouveau la nouvelle bonification indiciaire. Il soutient que : - les tâches de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) qu'il exerce à la suite de son changement d'affectation et qui sont mentionnées dans sa fiche de poste entrent dans la catégorie des fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; - un des agents de son service ayant les mêmes missions que lui bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire " dessinateur ", de sorte que le principe d'égalité de traitement entre les agents de la fonction publique a été méconnu ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ne précise pas, en ce qui concerne les NBI attribuées pour les fonctions impliquant une technicité particulière, que la mission doit être exercée à titre principal ; à supposer que tel soit le cas, les missions impliquant une utilisation des logiciels CAO/DAO sont ses missions principales puisqu'il leur consacre en moyenne plus de la moitié de son temps de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien territorial, a été recruté par le département du Puy-de-Dôme le 1er décembre 2008 en qualité de chargé d'opérations routières et a pu bénéficier, à ce titre, d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points par arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 juillet 2009. M. B a ensuite postulé sur un poste de chargé d'études ouvrages d'art et a été recruté sur ce poste le 14 septembre 2020. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 14 septembre 2020. Le 27 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel recours a été expressément rejeté le 19 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté précité du 29 octobre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ". L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent au point 27 du paragraphe 2 de cette annexe, relatif aux " fonctions impliquant une technicité particulière ", celles de " dessinateur ", ouvrant droit à une bonification de dix points d'indice majoré. 3. La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade d'un agent mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche du poste de chargé d'études ouvrages d'art que M. B occupe depuis le 14 septembre 2020, que ce poste comporte cinq missions consistant, tout d'abord, en la réalisation des études d'opportunité, des dossiers projets et mise au point des dossiers de consultation des entreprises, ensuite, en la participation à l'animation des compétences " études et travaux ouvrages d'art " de la DGRM, par ailleurs, en des études de réparations d'ouvrages d'art sous-traitées, en outre, en la participation à l'élaboration des dossiers d'ouvrages, enfin, en le suivi des produits et technologies des entreprises. Si, au titre de la première mission qui incombe à M. B en qualité de chargé d'études ouvrages d'art, ce dernier doit notamment réaliser des plans et des avants-métrés et doit ainsi utiliser le logiciel Autocad, lequel est un logiciel de dessin assisté par ordinateur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des affirmations non corroborées du requérant sur ce point, que c'est à titre principal que l'intéressé exercerait ces fonctions de réalisation de plans. Si M. B soutient également que ses activités de réalisation des études (diagnostic, avant-projet, projet) et de mise au point de documents types pour la réparation des ouvrages nécessitent l'utilisation régulière des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO), il ne l'établit toutefois pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de chargé d'études d'ouvrages d'art qu'il exerce depuis le 14 septembre 2020. 5. En second lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents publics, en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 6. M. B ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions en annulation, que le principe d'égalité de traitement entre les agents de la fonction publique a été méconnu dès lors que, comme il a été dit précédemment, il n'occupe pas un emploi correspondant aux fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100141_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel