TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2100139_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2021, le 28 mai 2021, le 18 août 2021 et le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°2020-6-6 du 18 novembre 2020 portant décision modificative n°1 du budget principal de la commune de Château d'Oléron. Elle soutient que : - le maire n'est pas habilité à ester en justice ; - la délibération n°2020-6-6 du 18 novembre 2020 est illégale dès lors que la note de synthèse afférente n'était pas suffisamment explicite pour permettre au conseil municipal de délibérer en toute connaissance de cause ; - elle ne présente pas de caractère exécutoire, au mépris des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle n'est pas revêtue de la mention de son dépôt en sous-préfecture ni de celle de sa publication ; - elle est illégale dès lors que les travaux d'un montant de 59 889,48 euros concernent une zone appelée " le petit Gibou ", qui appartient à la commune de Saint-Martin d'Hères. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la commune du Château d'Oléron, représentée par Me Fournier-Pieuchot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ; - les observations de Mme B et de Me Duclos représentant la commune du Château-d'Oléron. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la délibérations n°2020-6-6 portant décision modificative n°1 au budget principal de la commune de Château d'Oléron au titre de l'année 2020, en tant qu'elle prévoit l'engagement budgétaire d'une dépense de 59 889,48 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'intérêt à agir s'apprécie au regard des conclusions de la requête et non des moyens invoqués. Mme B se prévaut de sa qualité de contribuable communal à l'appui de sa requête dirigée contre la délibération n°2020-6-6 adoptée lors de la séance du conseil municipal du 18 juillet 2020, portant décision modificative n°1 au budget principal de la commune de Château d'Oléron, en tant qu'elle prévoit l'engagement budgétaire d'une dépense de 59 889,48 euros destinée à financer des travaux sur une propriété privée appartenant au domaine privé de la commune de Saint-Martin d'Hères. Toutefois, il ressort du tableau d'investissement du budget communal que, par un jeu de compensation avec une autre dépense finalement non engagée sur l'opération 1032 du chapitre budgétaire 21, aucune dépense supplémentaire ne résulte de cette opération. Par suite, cette décision n'emportant par elle-même aucune conséquence financière sur le budget communal et, ainsi, sur le montant des cotisations d'impôts locaux, la requérante n'est pas recevable, en tant que contribuable communal, à contester cette délibération. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibérations n°2020-6-6 portant décision modificative n°1 du budget principal de la commune de Château d'Oléron au titre de l'année 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Château-d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-d'Oléron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Château-d'Oléron. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERYLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2100139_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel