TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100138_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B A, représenté par Maître Conquet-Merault , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer l'enregistrement sonore de son appel du 11 mai 2018 vers 17 heures avec le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) concernant la prise en charge de son épouse pour une grossesse à risque ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de lui communiquer ce document, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'enregistrement demandé est un document administratif communicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que pour des raisons techniques il n'est pas en mesure de communiquer l'enregistrement demandé. Vu : - l'avis n° 20204483 du 6 janvier 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 14 août 2020, M. A a demandé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la communication de l'enregistrement sonore de son appel au service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du 11 mai 2018 vers 17h concernant la prise en charge de son épouse pour une grossesse à risque. En l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 novembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 6 janvier 2021, émis un avis favorable à la communication demandée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer le document précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. () Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". 3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique: " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenue, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examens, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () " 4. Le document sonore dont la communication est sollicitée est un document administratif, au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il constitue dès lors un document communicable 5. L'obligation de communication résultant du code des relations entre le public et l'administration ne s'étend pas aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire. Présente un tel caractère un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l'ensemble des explications données par l'administration, la perte doit être regardée comme établie. 6. En l'espèce, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe fait valoir qu'il a tenté de répondre à la demande de communication de M. A et en a saisi le chef de service du SAMU de la Guadeloupe, lequel a fait part dans un " rapport circonstance " établi le 5 mars 2021 de son incapacité à le faire, en raison de dysfonctionnements techniques sur les enregistreurs de communication. Il ne peut donc satisfaire les demandes de communication de la téléphonie avancée du SAMU antérieures au 24 septembre 2019, tant des autorités judiciaires que des usagers, en raison de ces problèmes techniques. Dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe établit par conséquent l'absence d'enregistrement du document sonore sollicité et donc de son impossibilité matérielle de faire droit à la demande de communication. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe . Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100138_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel