TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100135_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Leprince associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat ; à titre subsidiaire, de directement lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien concernant la vulnérabilité n'a pas été mené en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs, pour fonder la décision attaquée sur le motif tiré de l'altération des empreintes digitales et opposer le 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et soutient que, en conséquence, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Souty substituant Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant éthiopien, né le 1er mars 1997, a sollicité l'asile le 21 décembre 2020. Par une décision du même jour, dont M. B demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du CESEDA dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". Et aux termes de l'article D. 777-37, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ". 3. Pour fonder la décision attaquée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que M. B avait refusé que ses empreintes digitales soient relevées, ce que l'intéressé conteste dans sa requête. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d'information remise à l'intéressé le 21 décembre 2020 que la préfecture a relevé, à l'occasion de la demande de M. B, que les faits constatés étaient les suivants : " PA suite à échec empreintes mauvaises, 3e passage ". Cette seule mention permet d'établir que l'intéressé n'a pas refusé que ses empreintes soient relevées mais que celles-ci étaient de mauvaise qualité, ne permettant pas à la préfecture d'obtenir les informations nécessaires. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient avoir indiqué au requérant la nécessité de se déplacer au sein de certains " GUDA " munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées et que M. B a refusé de s'y rendre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement délivré ces informations à l'intéressé et que celui-ci aurait refusé de s'y conformer. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pu se fonder sur un refus de relevé d'empreintes de la part de M. B pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être accueilli. 4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue à la date de la loi du 10 septembre 2018 : " " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". 5. Par une décision n°428530 428564 du 31 juillet 2019, la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le motif tiré de ce que le requérant aurait refusé de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ne peut être opposé, selon le régime défini par la décision du Conseil d'Etat n°428530 428564 du 31 juillet 2019, que pour fonder une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, et non pas pour fonder une décision de refus de ces conditions. Les substitutions de motif et de base légale sollicitées en défense ne peuvent dès lors, en tout état de cause, pas être accueillies. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus des conditions matérielles, implique seulement, eu égard aux motifs sur lequel il est fondé, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Leprince de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2020 refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielle d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Leprince une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme C, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : B. C La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100135_20230126
Données disponibles
- Texte intégral