TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100131_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de son supérieur hiérarchique du 5 juin 2020 portant suppression d'un jour aménagement et réduction du temps du travail (ARTT), ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congés au titre de l'année 2020 avec report à l'année ultérieure, si besoin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision a un effet rétroactif illégal ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision procède d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, contrôleur de finances publiques à la SIP - SIE de Limoux, soutient s'être vu prélevé à tort le 5 juin 2020 des jours de congés ou de RTT en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Son recours gracieux exercé par courriel auprès de son chef de service a été rejeté le 4 septembre 2020 puis son recours hiérarchique exercé le 22 septembre 2020 a également été rejeté par lettre du 20 novembre 2020, reçue le 24 novembre suivant. Par sa requête enregistrée le 12 janvier 2021, il demande donc l'annulation de la décision du 5 juin 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus dit Covid-19, particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l'épidémie et notamment de permettre à tout employeur, dont l'Etat, " d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail () en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis () par le statut général de la fonction publique ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ". Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le supérieur hiérarchique de M. C lui a prélevé un jour ARTT sur la période du 17 avril au 31 mai 2020. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le supérieur hiérarchique de M. C pouvait retenir de façon rétroactive jusqu'à cinq jours de réduction du temps de travail pour cet agent en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, il devait en revanche fixer pour l'avenir, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc, jusqu'à cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020, date du terme de la période d'urgence sanitaire. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'en retenant un jour sur cette période, la décision de son supérieur hiérarchique du 5 juin 2020 est entachée d'une rétroactivité illégale. 5. Il découle de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du supérieur hiérarchique de M. C du 5 juin 2020 portant suppression d'un jour ARTT, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision portant suppression d'un jour ARTT implique nécessairement que M. C bénéficie d'un tel jour. Il est donc enjoint à l'administration de créditer les droits à jours ARTT d'un jour supplémentaire. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du supérieur hiérarchique de M. C du 5 juin 2020 portant suppression d'un jour ARTT, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de créditer les droits à jours ARTT de M. C d'un jour supplémentaire. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, JP. B L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2022. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100131_20221013
Données disponibles
- Texte intégral