TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100130_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions des 12 décembre 2019 et 30 avril 2020 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que son mari réside à l'étranger dès lors que celui-ci est français ; - elle n'était pas en mesure de produire d'éléments sur les revenus de son époux car celui-ci n'en perçoit qu'au Tchad et ne peut en apporter la preuve ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistrés le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 27 septembre 2019 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par cette commission le 12 décembre 2019. A la suite d'un nouveau recours gracieux présenté par Mme A, la commission de médiation lui a de nouveau opposé un refus par une décision du 30 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A a vu sa demande reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 décembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à priver d'objet son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision attaquée. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme A a déposé son recours gracieux devant la commission de médiation tant en son nom qu'au nom de son époux, celui-ci ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a relevé la commission, la condition de résidence en France des membres du foyer posée par l'article L. 300-1 code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux ressortissants français comme aux ressortissants étrangers, n'était pas remplie. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la commission a commis une erreur de droit en retenant ce motif pour rejeter sa demande. 5. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu'il lui était impossible d'établir le montant des revenus de son mari, qui résidait au Tchad à la date de présentation et d'examen de son recours gracieux, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il incombe au demandeur d'établir le montant de ses revenus afin que la commission de médiation puisse statuer sur sa demande en pleine connaissance de cause. 6. En troisième et dernier lieu, si en vertu du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques posées par ce texte, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause la commission de médiation ne pouvait admettre la demande de Mme A sur ce fondement dès lors que son époux ne résidait pas en France et ne répondait donc pas aux conditions légales et réglementaires d'accès à un logement social. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne déclarant pas sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation les décisions des 12 décembre 2019 et 30 avril 2020 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100130_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel