TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100128_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2021, le 1er février 2021 et le 8 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2021, le 2 août 2022 et le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A s'est vu attribuer un nouveau logement le 30 mars 2022 et est entrée dans les lieux, avant de refuser ce logement sans motif légitime ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 23 juillet 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 4 décembre 2020. 2. Si le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer au motif que la requérante est désormais relogée, il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé le logement qui lui a été proposé. Sa requête conserve donc un objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté un recours gracieux devant la commission de médiation au motif que la maison d'habitation dans laquelle elle logeait à Donneville, logement social géré par le bailleur La Cité Jardins, était inadaptée à la situation de sa famille car son loyer était trop élevé et aucun transport en commun ou transport scolaire ne desservait cette commune, de telle sorte qu'elle-même et ses enfants étaient limités dans leurs déplacements, circonstance d'autant plus problématique que la requérante se dit agoraphobe et éprouve le besoin de se rapprocher de son lieu de travail. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce ou élément de fait précis susceptible d'établir de manière claire de l'inadaptation de ce logement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déclarer sa demande prioritaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100128_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel