TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100121_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active de 1 959,63 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu la pension alimentaire déclarée à l'administration fiscale ; que cette somme correspond à une aide de ses parents pour les frais engagés pour son stage à l'étranger pour ses études supérieures. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales de l'Orne, Mme A C a reçu notification d'un indu de revenu de solidarité active, par courrier du 22 septembre 2020, d'un montant de 1 959,63 euros pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, résultant de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, du montant d'une pension alimentaire. Le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté le recours administratif de Mme C par la décision attaquée du 25 novembre 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () " . Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / ()". L'article R. 262-9 du même code précise : " Les avantages en nature procurés par le logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. 5. Il résulte de l'instruction, et ainsi que le confirme Mme C, que ses parents lui ont procuré une aide en prenant en charge ses frais d'hébergement, de transport et de nourriture pendant qu'elle effectuait un stage à l'étranger, aide que Mme C et ses parents ont déclarée, en 2018, comme pension alimentaire à hauteur de 5 950 euros dans leurs déclarations de revenus respectives. Mme C était ainsi tenue de déclarer cette aide à la caisse d'allocations familiales dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par suite, c'est à bon droit que le département de l'Orne a, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'une part, rectifié le montant du revenu de solidarité active dont l'allocataire bénéficiait, calculé jusqu'alors sur la base des déclarations ne faisant apparaître aucun avantage en nature, et, d'autre part, sollicité de Mme C le remboursement du montant du revenu de solidarité active indûment perçu. La circonstance que la requérante n'aurait pas matériellement perçu la somme correspondant à l'estimation forfaitaire dudit avantage en nature est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100121_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel