TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100114_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. E D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission de recours des invalidités a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées lui a accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, au taux global de 20%, dont 10% non imputable au service ;
2°) d'enjoindre à cette commission de prendre une nouvelle décision sans tenir compte d'un quelconque état antérieur.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle retient un taux de 10% non imputable au service, dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter, pour ce motif, l'existence d'un lien direct entre son accident de service du 24 janvier 2017 et les séquelles dont il souffre au regard des conclusions de l'imagerie à résonnance magnétique (IRM) du 9 mai 2016 et du compte-rendu d'assistance à expertise médicale du Dr A du 29 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête est infondé, les 10% non imputables au service relevant d'une maladie étrangère au service de type lombalgie ancienne évoluant pour son propre compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D s'est engagé dans l'armée de terre le 28 août 2009 et a été rayé des contrôles le 26 juillet 2021. Le 24 janvier 2017, alors qu'il servait au centre spatial guyanais dans le cadre de l'opération Titan, l'intéressé a fait l'objet d'une chute d'une hauteur de 2,5 m sur le coccyx. Il a alors été placé en arrêt maladie puis en congé de longue maladie du 27 juillet 2017 au 26 janvier 2018 inclus, congé renouvelé à 5 reprises. Par une demande reçue le 18 mai 2017, M. D a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de hernie discale L4-L5/L5-S1/T11-T12. L'intéressé a été reformé sur demande du médecin spécialiste des armées. Par une décision du 13 janvier 2020, la ministre des armées lui a accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, au taux global de 20%, dont 10% non imputable au service. Par un recours préalable obligatoire formé le 6 juillet 2020, M. D a contesté cette décision devant la commission de recours des invalidités. Par une décision du 5 novembre 2020, que l'intéressé conteste, cette instance a rejeté son recours.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les droits à pension militaire d'invalidité :
3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l' aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. () "..
4. Aux termes de l'article L. 4 du code précité : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 9 du même code : " Pour l'application du présent article, un décret (), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. ". L'article L. 10 de ce code dispose que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. D souffre d'une infirmité de hernie discale L4-L5/L5-S1/T11-T12 qu'il impute intégralement à l'accident de service qu'il a subi en Guyane en 2017. L'IRM du 9 mai 2016, au demeurant non présentée devant la commission de recours des invalidités, et le compte-rendu d'assistance à expertise du 29 juin 2020, réalisé par le Dr A le 29 juin 2019, aux termes duquel le praticien s'inscrit en faux sur l'état antérieur du patient, dès lors qu'il ne s'agirait pas de lombalgie chronique mais d'un épisode lombalgique ayant complètement rétrocédé en 2010, sont contredits tant par les rapports médicaux des 21 janvier et 25 juin 2019, que par les conclusions de la commission consultative du 21 juin 2019 et par les éléments du dossier médical de l'intéressé mentionnant des antécédents de lombalgie chronique depuis 2010. Par ailleurs, le rapport du Dr B du 21 janvier 2019, pris en compte par la commission de recours des invalidités, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause les documents précédemment cités constatant l'antériorité de l'état de M. D depuis 2010. Ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours des invalidités a commis une erreur d'appréciation en retenant que 10% des séquelles de l'intéressé ne sont pas imputables au service.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester la décision du 5 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. DESMOULIERES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100114_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel