TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100109_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 22 mars et 24 mars 2021, la SAS Alvance Aluminium Wheels demande au tribunal de lui accorder la restitution, à hauteur d'une somme de 90 996 euros, d'un trop-versé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2019.
Elle soutient que, conformément au 5. du I de l'article 1586 quinquies du code général des impôts, il ne pouvait être tenu compte, pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2019, du chiffre d'affaires réalisé pendant la période allant du 1er juin au 31 décembre 2018, lequel avait déjà été imposé au titre de l'année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Créée le 1er juin 2018, la SAS Alvance Aluminium Wheels a repris la SA AR Industries à la barre du tribunal de commerce d'Orléans à cette même date. Ses exercices comptables sont clos au 31 mars. Au titre de l'année 2018, pour une période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, elle a déposé, en avril 2019, sa déclaration pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'un montant de 108 841 euros, dont elle s'est acquittée le même jour. Au titre de l'année 2019, après paiement en juin et septembre 2019 de deux acomptes pour un montant total de 108 732 euros, elle a déposé, en mai 2020, sa déclaration liquidatrice de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, laquelle s'élevait, pour la période de référence alors indiquée allant du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, soit le premier exercice clos, à 126 577 euros. Estimant qu'elle a été doublement imposée en 2018 et en 2019 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, la SAS Alvance Aluminium a demandé, par réclamation contentieuse reçue le 16 septembre 2020, la restitution d'un trop versé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2019 évalué à 90 996 euros. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Indre a rejeté cette réclamation et a demandé à la société de s'acquitter du solde de 17 845 euros correspondant à la différence entre la cotisation sur la valeur ajoutée de 126 577 euros due au titre de l'année 2019 et la somme de 108 732 euros déjà versée par acomptes. La SAS Alvance Aluminium Wheels demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 90 996 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales () dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies () ". Selon l'article 1586 quinquies de ce code : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. / 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. / 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition. () / 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. / II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine ". Aux termes de l'article 1586 octies du même code : " I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. / 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition ".
3. Il est constant que, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2018 par la SAS Alvance Aluminium Wheels, et en application du 3. du I de l'article 1586 quinquies du code général des impôts, la période de référence était comprise entre le 1er juin 2018, date de création de cette entreprise et de la reprise de la SA AR Industries, et le 31 décembre 2018. Cependant, pour l'année 2019, si, en vertu du 2. du I de cet article, la période de référence devait en principe s'étendre du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, période qui correspond au premier exercice comptable clos, il résulte du 5. du I du même article qu'il ne pouvait être tenu compte, comme le soutient la société requérante, et afin d'éviter une double imposition de la même période, de la fraction de cet exercice clos se rapportant à la période allant du 1er juin au 31 décembre 2018 qui avait déjà été retenue pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2018. Ainsi, et alors que le chiffre d'affaires déterminé en vertu du 5. du I de l'article 1586 quinquies n'a pas à être corrigé pour correspondre à une année pleine, la SAS Alvance Aluminium Wheels, dont les calculs ne sont pas contestés en défense, est fondée à faire valoir, d'une part, que le montant de sa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2019, taxe additionnelle et frais de gestion inclus, s'élevait à 14 095 euros, d'autre part, qu'il en résulte, eu égard aux acomptes versés en juin et septembre 2019 pour un montant global de 108 732 euros, un trop-versé de 94 637 euros. Toutefois, et comme elle le demande d'ailleurs, il y a lieu de limiter le montant de la restitution accordée à cette société à la somme de 90 996 euros correspondant au montant qui est sollicité dans sa réclamation préalable.
D E C I D E :
Article 1er: Il est accordé à la SAS Alvance Aluminium Wheels la restitution, à hauteur de 90 996 euros, du trop versé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2019.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Alvance Aluminium Wheels et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100109_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel