TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100108_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à concurrence d'une somme de 5 077 euros correspondant à l'imposition de la plus-value de cession, le 26 juillet 2019, d'un bien immobilier situé au 10 bis rue Dumyrat à Brive-la-Gaillarde.
Elle soutient que :
- lorsque le vendeur entend, après la vente, se prévaloir d'une exonération légale pour obtenir la restitution de l'impôt, il doit formuler une demande de restitution par la voie d'une réclamation contentieuse nonobstant les déclarations fiscales de l'acte de vente ;
- le refus de prendre en compte ce motif exonératoire dès lors qu'il ne figurait pas dans l'acte de vente établi par le notaire est en contradiction avec les principes dégagés par le juge administratif en matière de droit à exonération ; en effet, il est de jurisprudence constante, lorsque la loi ouvre un droit au bénéfice des contribuables, que la demande tendant à l'obtention de l'avantage fiscal résultant de ce droit peut être présentée jusqu'à l'expiration du délai de réclamation, le pouvoir réglementaire ne pouvant, en l'absence d'habilitation expresse, restreindre le délai dans lequel peut être demandé le bénéfice de cet avantage fiscal prévu par la loi ;
- le Conseil d'Etat a déjà jugé que, pour l'application de l'ancien article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts au titre du motif exonératoire, le législateur n'avait pas entendu faire obstacle à ce que cette demande soit présentée, après l'expiration du délai de déclaration des revenus, par voie de réclamation au service des impôts jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié établi le 26 juillet 2019, Mme B a vendu un bien immobilier sis 10 bis rue Dumyrat à Brive-la-Gaillarde, pour un montant de 172 500 euros, soit 127 750 euros pour sa part. L'acte a été publié au service de publicité foncière de Brive-la-Gaillarde le 19 août 2019. La plus-value dégagée a été déclarée par imprimé n° 2048 IMM et imposée au titre de l'année 2019 pour un montant global de 5 077 euros, correspondant à 2 665 euros pour l'impôt sur le revenu et 2 412 euros pour les prélèvements sociaux. Le 12 décembre 2020, Mme B a adressé une réclamation au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Brive-la-Gaillarde afin de bénéficier de l'exonération de la plus-value sur le fondement du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par une décision du 16 décembre 2020, le service a rejeté cette réclamation comme irrecevable au seul motif que l'acte de vente établi par le notaire ne comportait pas la mention de l'intention de l'intéressée de se placer sous ce régime d'exonération. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à concurrence de cette somme de 5 077 euros.
2. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH./ () II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :/ 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;/ 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession./ L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; / () ". Aux termes du III de l'article 150 VG de ce code : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée (). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (). / () ". Enfin, aux termes des dispositions réglementaires du I de l'article 41 duovicies 0-H de l'annexe III au même code : " Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. ".
4. L'article 150 U précité du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la première cession d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et s'il remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts et celles de l'article 41 duovicies 0-H l'annexe III audit code permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l'acquisition de sa résidence principale, de ne pas s'acquitter de l'imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l'administration fiscale de l'effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire les informations exigées par l'article 41 duovicies 0-H de l'annexe III au code général des impôts, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale, régularise sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l'exonération en cause à la condition formelle que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, de remployer la plus-value réalisée, non plus qu'à l'exercice, par ce dernier, d'une option en ce sens dans un délai déterminé.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que Mme B était recevable à demander, dans le délai de réclamation, à bénéficier de l'exonération sur les plus-values prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts et que l'administration ne pouvait rejeter cette réclamation au seul motif que l'acte notarié de cession du bien établi le 26 juillet 2019 par le notaire ne mentionnait pas que la requérante souhaitait se placer sous ce régime d'exonération et qu'elle s'engageait à cette fin au remploi des fonds à l'acquisition ou à la construction de sa future résidence principale.
6. Cependant, en second lieu, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, la requérante n'a pas justifié que, dans les vingt-quatre mois suivants la cession de son bien immobilier, elle aurait employé une fraction du prix de cette cession à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'exonération sur les plus-values prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100108_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel