TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100108_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 janvier 2021 et le 18 mai 2021, Mme A C, représentée par Me André-Lucas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 446,29 euros pour la période d'août 2017 à mars 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d'un montant de 1 639,29 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a touché aucune pension de la part de sa mère pendant l'année 2017 mais seulement un prêt ponctuel qu'elle lui a depuis remboursé ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette sont irrecevables en l'absence de tout recours préalable ;
- les conclusions tendant à la contestation de l'indu sont irrecevables dès lors que le recours administratif a été exercé au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l'indu ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée par un courrier en date du 12 mars 2019 de la constitution d'un trop-perçu à son profit de revenu de solidarité active sur la période du 1er août 2017 au 31 mars 2018, pour un montant initial de 2 446,29 euros à la suite d'échange d'informations avec les services fiscaux. Le 19 août 2020, la paierie départementale de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée une saisie à tiers détenteur. Par une lettre du 10 septembre 2020, l'intéressée a formé un recours administratif dans lequel elle conteste le bien-fondé de l'indu. Ce recours a été rejeté le 3 novembre 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an.
5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par une décision du 12 mars 2019, réclamé à Mme C le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 446,29 euros. Or Mme C a eu connaissance de cette décision, dont il n'est toutefois pas démontré qu'elle comporte de manière complète et lisible la mention des voies et délais de recours contentieux, au plus tard le 13 mars 2019, date à laquelle elle a consulté la décision en question dans son espace personnel ainsi qu'il ressort des pièces produites par le département de Seine-et-Marne. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, Mme C pouvait former un recours administratif préalable obligatoire pour contester l'indu en matière de revenu de solidarité active dans un délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance acquise de la décision du 12 mars 2019, lequel expirait donc le 14 mars 2020. Le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante le 10 septembre 2020 étant tardif, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, le département de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 mars 2019 sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable concernant la remise :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Le juge administratif ne pouvant être saisi directement de conclusions aux fins de remise de dettes, il appartient à l'intéressée de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de la commission de recours amiable, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise par cette commission qui lui serait défavorable.
8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, dans son courrier du 10 septembre 2020 adressé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, la requérante aurait présenté, y compris à titre subsidiaire, une demande de remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Il appartiendra donc à Mme C de demander directement à cet organisme la remise gracieuse de sa dette. Il suit de là que le département de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'octroi de cette remise gracieuse sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100108_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel