TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100104_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 6 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 17 606,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur un trottoir de la commune ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer est engagée pour défaut d'entretien de la voie publique ; - elle est bien fondée à solliciter la somme de 17 606,30 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 30 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 11 426,66 euros au titre de ses débours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voirie est engagée ; - elle est fondée à solliciter la somme de 11 426,66 euros en réparation de ses débours. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - les fautes de la victime sont à l'origine du dommage ; - les préjudices ne sont pas justifiés. Par une ordonnance du 12 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Le mémoire de la CPAM enregistré le 3 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, en vacances chez sa cousine sur la commune de Trouville-sur-Mer, est tombée sur un trottoir de la commune le 4 novembre 2018. Victime d'une fracture du fémur gauche, elle a été prise en charge par les secours et hospitalisée. Par un courrier du 7 octobre 2020, Mme B a sollicité l'indemnisation de ses préjudices par la commune de Trouville-sur-Mer. Par la présente requête, elle demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 17 606,30 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que le 4 novembre 2018 vers 13 heures, un véhicule arrivant derrière Mme B qui marchait sur la chaussée du boulevard d'Hautepoul, a klaxonné pour que l'intéressée puisse s'écarter. En remontant sur le trottoir face au n° 11 du boulevard d'Hautepoul, Mme B indique avoir trébuché sur une plaque de chute d'eau mal rebouchée. A supposer que Mme B soit effectivement tombée du fait du trou en cause, la commune fait valoir, sans être utilement contredite, qu'il n'excédait pas un à deux centimètres. Il résulte des photographies versées au dossier que la dégradation du trottoir était très limitée et n'affectait qu'une faible partie du trottoir. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la largeur du trottoir était suffisante pour permettre aux piétons d'y circuler sans être contraint d'emprunter la chaussée. Ainsi, la commune de Trouville-sur-Mer doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le trottoir, qui était utilisable sans danger par un piéton normalement attentif à sa marche, ne révélait pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les demandes de la CPAM de l'Hérault : 4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne saurait être engagée. Par suite, les demandes de la CPAM de l'Hérault formées sur ce fondement doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Trouville-sur-Mer au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les demandes de la CPAM de l'Hérault sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la CPAM de l'Hérault, à la mutuelle EOVI MCD et à la commune de Trouville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100104_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel