TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100102_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A B épouse D, représentée par Me Ajil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ajil, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D déclare être arrivée en France en 2012 pour y poursuivre ses études. Par un courrier reçu en préfecture le 23 juin 2020, complété le 31 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 2 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a épousé le 3 juillet 2018 un compatriote titulaire d'une carte de résident et père de deux enfants français sur lesquels il exerce l'autorité parentale, que le couple vit ensemble depuis lors et a donné naissance à un enfant le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, et quand-bien même Mme B n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant l'admission au séjour de la requérante, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant du couple. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour de M. B. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse D, dans un délai de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, Signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100102_20221124
Données disponibles
- Texte intégral