TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100093_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'authenticité de son permis de conduire ; - le caractère frauduleux de son permis de conduire n'est pas établi. Une mise en demeure a été adressée le 27 avril 2021 au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre un acte ne faisant pas grief. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 19 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 18 juin 2020, M. C a sollicité auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle une information concernant la mention " interdit de conduire tous véhicules " figurant sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. En réponse à cette lettre, par un courrier du 12 août 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le requérant de ce que cette mention faisait suite à l'enregistrement de la décision judiciaire du 12 juillet 2007, consécutive à la suspension de son permis de conduire pour conduite malgré usage de stupéfiant. Ce courrier fait également état de deux décisions de refus d'échange, respectivement intervenues en 2008 et 2009, fondées sur le caractère frauduleux du permis de conduire de l'intéressé. Il indique enfin que le permis de conduire turc présenté par le requérant dans le cadre des demandes ayant conduit à l'édiction de ces décisions a été saisi par les services de la police de l'air et des frontières puis transmis au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Dans ces conditions, le courrier du 12 août 2020 doit être regardé comme se bornant à informer le requérant sur sa situation au regard du permis de conduire. Il suit de là que ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. D La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100093_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel