TA834ème chambre4ème chambreDésistement
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100089_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A D, représenté par Me Poussard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 août 2020 émis en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012, pour un montant total de 729 945,63 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il bénéficiait d'un sursis de paiement jusqu'au 24 août 2020 ;
- en l'absence de production des actes permettant d'établir une interruption régulière de la prescription, l'action en recouvrement est prescrite depuis l'année 2019 ;
- il s'est vu notifier deux rôles supplémentaires, en octobre 2014, concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 ; puis, deux nouveaux rôles concernant les mêmes impôts et la même année ; dès lors, les rôles supplémentaires émis en octobre 2014 ont été rapportés, soit un montant total de 234 526 euros.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Var, qui n'a pas produit de mémoire.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées par M. D contre la saisie à tiers détenteur du 10 août 2020 dès lors que cette dernière ayant été infructueuse et n'ayant ainsi eu aucun effet quant au recouvrement, il ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre cet acte.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le requérant indique se désister de son action et mettre fin à cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 août 2020 émis en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012, pour un montant total de 729 945,63 euros.
2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
3. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. D déclare se désister de son action et mettre fin à cette instance. Dès lors, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2100089_20230403
Données disponibles
- Texte intégral