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TA63 · Chambre 2 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100085_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 4 novembre 2020 délivré par le maire de la commune de Saint-Pardoux au nom de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pardoux de réexaminer sa demande. Elle soutient que le terrain en cause est bien intégré au village comportant actuellement seize maisons sur les deux communes de Saint-Pardoux et Marcillat, dont onze sur la commune de Saint-Pardoux. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la commune de Saint-Pardoux a présenté ses observations sur la requête. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZI 220, située au lieu-dit " Les Picards ", sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux. Le 8 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel aux fins de vérification du caractère réalisable d'une opération consistant en la division de la parcelle en quatre lots et la construction d'une maison d'habitation sur chacun des lots, d'une surface de plancher de 200 m² chacune. Par une décision du 4 novembre 2020, le maire de cette commune, qui doit être regardé comme ayant agi au nom de l'Etat, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en application de l'article L. 122 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 22 novembre 2020, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du maire de Saint-Pardoux du 21 décembre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui régissent la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation, les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d'un lotissement de quatre habitations au lieu-dit " Les Picards " sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux et à plus de deux kilomètres du centre de cette commune. Ce terrain se situe dans un secteur ne comprenant qu'un faible nombre de constructions traditionnelles ou d'habitation, espacées les unes des autres et implantées essentiellement de manière linéaire et sans structuration particulière d'urbanisation. Elles ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et à leur implantation les unes par rapport aux autres, alors même qu'elles seraient desservies par des voies et réseaux, être perçues comme appartenant à un même ensemble, étant au demeurant relevé que les voies qui entourent le terrain d'assiette du projet au nord et à l'ouest constituent une rupture d'urbanisation. Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme se trouvant en continuité d'un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Saint-Pardoux a déclaré que l'opération envisagée par Mme A n'était pas réalisable. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Saint-Pardoux. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100085
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100085_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel