TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100082_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2021, 22 mars 2022 et 13 avril 2022, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement mensuel une retenue de 1/30ème pour service non fait le 6 octobre 2020, ainsi que la décision du 28 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, de lui rembourser les sommes retenues, de procéder au retrait, sur son relevé de carrière, de la mention " absence injustifiée " au titre de la journée du 6 octobre 2020, et de lui restituer l'heure supplémentaire et le jour de congé qui lui ont été indûment retirés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier. Mme B soutient que : - la règle non bis in idem a été méconnue dès lors qu'elle se trouve sanctionnée quatre fois pour les mêmes faits ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi un préjudice, évalué à 500 euros, en raison de l'illégalité fautive des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que : - il était en situation de compétence liée, en de l'absence de service fait ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le 22 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, surveillante de l'administration pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a quitté son service à 15h00 au lieu de 16h00 le 6 octobre 2020 après avoir informé sa cheffe d'établissement à 08h20, par courriel, qu'elle avait un rendez-vous prévu à 15h30 ce jour-là. Par une décision du 8 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement mensuel une retenue de 1/30ème pour service non fait le 6 octobre 2020. Le 12 octobre 2020, Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 28 octobre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision du 8 octobre 2020 et de cette décision du 28 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de 1'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961: " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". L'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 dispose que : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 6 octobre 2020 à 08h20, Mme B a informé Mme D, sa cheffe d'établissement, de ce qu'il lui était nécessaire de quitter le service à 15h00 afin de se rendre à un rendez-vous fixé à 15h30. En retour, Mme D lui a notamment répondu qu'il conviendrait à l'avenir de prendre ses rendez-vous personnels en dehors de ses horaires de travail et qu'il lui appartenait en tout état de cause d'utiliser ses congés annuels. Si Mme B fait valoir qu'elle a ensuite été verbalement autorisée à quitter les lieux par M. A, chef de détention qu'elle a croisé au moment de son départ du service à 15h00, elle ne l'établit pas. Ainsi son absence n'a pas été dûment autorisée par l'autorité hiérarchique. Dans ces circonstances, et nonobstant la production d'un certificat médical attestant de sa présence à un rendez-vous médical le 6 octobre 2020, ne précisant aucun horaire, Mme B, qui ne justifie au demeurant pas d'un quelconque avis d'interruption de travail la plaçant en congé de maladie, doit être regardée comme s'étant abstenue d'effectuer une partie de ses heures de service le 6 octobre 2020. 5. Par suite, l'administration était tenue d'opérer sur le traitement de Mme B, au titre de l'inexécution d'une partie des heures de travail attachées à la journée du 6 octobre 2020, matériellement constatée sans qu'il ait été porté d'appréciation sur le comportement de l'intéressée, une retenue d'un montant égal au trentième indivisible. 6. Il en résulte, d'une part, que cette mesure ne peut donc être regardée comme une sanction déguisée. Le moyen tiré de ce que la règle non bis in idem a été méconnue est dès lors inopérant. D'autre part, est également inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les décisions attaquées, que l'administration était tenue de prendre. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. Mme B, qui ne conteste pas ne pas avoir adressé de demande indemnitaire préalable, ne justifie donc pas que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. La requérante a donc méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme B ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Vogel-Braun, président, - Mme Servé, première conseillère, - Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. CLe président, J-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100082_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel