TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100076_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 6 juillet 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider ni que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; il a sollicité en vain le visionnage des images de vidéoprotection ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; il avait subi de nombreuses provocations de la part du détenu avec lequel il s'est bagarré, comme en attestent les autres détenus présents au moment des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté. Par une lettre enregistrée le 29 septembre 2023, M. D fait valoir que sa requête n'est pas tardive dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle de Châlons-en-Champagne avait enregistré sa demande d'aide juridictionnelle le 14 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement ". Selon l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire que devant la commission de discipline et qu'à l'occasion de son recours administratif préalable obligatoire, M. D a contesté la réalité des faits reprochés. Il ressort des pièces du dossier qu'il a réclamé, lors de son recours administratif préalable obligatoire du 10 juillet 2020, que soient visionnées les images de vidéoprotection, afin de prouver ses dires. Il n'est pas contesté en défense que les images de vidéoprotection existent et sont disponibles. Dans ces conditions, en refusant d'accéder à la demande du requérant de produire ces enregistrements, l'administration pénitentiaire n'établit pas de façon certaine la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour édicter la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur de trente jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours en prévention. Sur les frais liés au litige : 4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à l'Aarpi Thémis, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. D par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur de trente jours de de cellule disciplinaire, dont quatre jours de prévention, est annulée. Article 2:L'Etat versera à l'Aarpi Thémis, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100076_20231109
Données disponibles
- Texte intégral