TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100072_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 23 juin et 2 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la liquidation anticipée de sa pension de retraite, ensemble la décision du 25 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation. Il soutient que : - outre l'apnée du sommeil, il est atteint d'une fibromyalgie, maladie qui est incurable et qui le met dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; - la commission de réforme ne s'est pas prononcée au vu de l'ensemble des éléments qu'il a produit dans l'instance. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien agent titulaire employé par la commune de Sainte-Adresse, a été radié des cadres le 1er mai 2006. Il a demandé à bénéficier, en raison de son état de santé, d'une admission anticipée à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Par une décision du 18 septembre 2020, prise après avis de la commission de réforme, le directeur de la CNRACL a refusé de faire droit à cette demande. M. C a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une lettre du 25 novembre 2020. Il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : () / 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ". 3. Aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. () / III.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article : () / 3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ". 4. Il résulte de ces dispositions que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension et que l'admission à la retraite anticipée d'un fonctionnaire atteint d'une maladie ou d'une infirmité incurable est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé d'au moins quinze ans de services et à l'avis de la commission de réforme des fonctionnaires affiliés à la CNRACL laquelle est compétente pour se prononcer sur la réalité et le caractère incurable de l'infirmité ou de la maladie invoquée. 5. En l'espèce, le directeur de la CNRACL a refusé la demande de départ anticipé à la retraite du requérant au motif que la commission de réforme, dans sa séance du 25 juin 2020, ne l'avait pas reconnu atteint d'une maladie incurable. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport du 12 septembre 2019 du médecin algologue et du rapport du médecin agréé du 29 avril 2020 sur la base duquel s'est prononcée la commission de réforme, que M. C, qui présente une tension musculaire diffuse avec une positivité de 14 points douloureux sur 18 à la pression, souffre d'une fibromyalgie et que cette maladie est incurable et le met dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Si la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en défense que le requérant a été radié des cadres de la fonction publique le 1er mai 2006, cette circonstance est sans incidence sur son droit de bénéficier, dès lors qu'il justifie d'au moins quinze ans de services, d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. C, le directeur de la CNRACL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions des 18 septembre et 25 novembre 2020 du directeur de la CNRACL. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 8. Il résulte de l'instruction que M. C a droit à la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle il a demandé à bénéficier de cette pension anticipée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la liquidation de ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 septembre et 25 novembre 2020 du directeur de la CNRACL sont annulées. Article 2 : M. C est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100072_20220920
Données disponibles
- Texte intégral