TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100071_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Fournier-Pieuchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-de-la-Prée a approuvé son projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe en zone agricole " A " des parcelles lui appartenant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 13 juillet 2020 approuvant le PLU est illégale à défaut d'avoir respecté le droit à l'information des conseillers municipaux qui n'ont pas reçu les éléments nécessaires à leur information ;
- le classement en zone A de ses parcelles ZK 117 et 118 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant M. A, et celles de Me Verger, représentant la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrés ZK 117 et 118, situées sur le lieu-dit du " Moulin de Saint-Laurent " sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée. Par une délibération du 13 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée a approuvé la révision du PLU qui a classé en zone agricole (A) les parcelles appartenant à M. A. Par courrier du 8 septembre 2020, remis le 9 septembre 2020, il a sollicité le retrait de cette délibération du 13 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la délibération précitée du 13 juillet 2020 en tant que le PLU classe ses parcelles en zone A, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. Si les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. Si M. A soutient que la commune ne justifie pas avoir communiqué aux conseillers municipaux, avant la délibération attaquée, l'ensemble des informations suffisantes relatives au projet, la commune fait valoir sans être contestée que le projet en cause a été mis à la disposition des conseillers municipaux, qu'il n'est pas démontré que l'un d'eux aurait demandé communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu'il y aurait été fait obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ainsi, le critère déterminant le classement d'une parcelle ne se limite pas aux seules caractéristiques de celle-ci mais repose sur la vocation de la zone couverte.
6. Le projet d'aménagement et de développement durables comporte une orientation n° 2 intitulée " Maintenir l'attractivité résidentielle tout en limitant la consommation d'espace agricole et naturel " qui retient comme objectif de " réduire la consommation foncière d'environ 30% pour l'habitat et les activités ". Par ailleurs, l'orientation n° 3 intitulée " Pérenniser le dynamisme économique de la commune " se fixe comme objectif de " préserver l'activité agricole " et précise que le plan local d'urbanisme " a pour ambition de maintenir les outils de production agricole et de soutenir la diversification agricole ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes qui y sont produits, que les parcelles du requérant, cadastrées ZK 117 et 118, ne supportent aucune construction et sont enherbées. Si elles jouxtent des parcelles bâties, elles s'ouvrent à l'ouest et au sud sur un vaste espace agricole et leur classement s'inscrit dans les objectifs poursuivis par la commune tels qu'ils sont décrits au point 6 du présent jugement. Par suite, la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées ZK 117 et 118 en zone agricole.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 13 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 septembre 2020 doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100071_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel